Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 28/07/1988

M. Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget sur le fait que, par un arrêt n° 55-505 du 12 février 1988, le Conseil d'Etat a jugé qu'en l'état actuel de la législation, les cotisations au régime complémentaire de retraite constitué au profit des fonctionnaires auprès de l'union nationale mutuelle de retraite des instituteurs et fonctionnaires de l'éducation nationale ne peuvent être admises en déduction du montant brut des traitements et salaires, en l'absence de dispositions réglementaires leur étendant le bénéfice de l'article 83-1 bis du code général des impôts. Il lui demande s'il n'estime pas indispensable et équitable de prendre d'urgence un décret d'extension du bénéfice de l'article 83-1 bis précité afin de faire cesser une distorsion injustifiable de traitement fiscal entre, d'une part, les cotisations au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (PREFON) et cotisations au régime de retraite complémentaire institué par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention relevant du ministère des affaires sociales (deux catégories différentes de cotisations déductibles) et, d'autre part, les cotisations au régime de l'union nationale mutuelle de retraite des instituteurs et fonctionnaires de l'éducation nationale (cotisations non déductibles). L'anomalie de cette situation est en outre actuellement renforcée par le fait que, dans un domaine similaire, l'article 2 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 prévoit que les versements qui sont effectués sur un plan d'épargne en vue de la retraite (P.E.R.) dans les limites légales sont déductibles du revenu global de leur auteur.

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La question est caduque

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