Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 01/09/1988

M. Rodolphe Désiré rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice que l'article 567-2 du code de procédure pénale fait obligation à la chambre criminelle de statuer dans les trois mois de la réception d'un recours. Il demande pourquoi le pourvoi du 8 octobre 1987 contre l'arrêt de la cour de Paris du 1er octobre 1987 fait par un prisonnier politique guadeloupéen interpellé dans des conditions suspectes le 21 juillet 1987 à Saint-Vincent en violation semble-t-il de la convention d'extradition franco-britannique du 14 août 1876 n'a été dirigé vers la Cour de cassation que le 8 juillet 1988, soit neuf mois après. Il insiste d'autant pour avoir réponse positive et rapide qu'il apparaît que la procédure d'instruction relative aux prisonniers politiques guadeloupéens traîne en longueur comme s'il était désormais acquis qu'en France le suspect est présumé coupable et a le temps d'être jugé.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 17/11/1988

Réponse. - Par deux arrêts en date du 1er octobre 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a confirmé deux ordonnances du magistrat instructeur refusant la mise en liberté de deux personnes inculpées dans le cadre de la procédure d'information à laquelle fait référence l'honorable parlementaire. Le 8 octobre 1987, chacun des deux inculpés formait un pourvoi en cassation contre ces arrêts. Cependant, seul l'un des deux pouvoirs, accompagné du dossier de procédure, était alors transmis par le greffe de la cour d'appel à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui rendait un arrêt de rejet. Dès la découverte de cet oubli, à la suite de l'intervention faite le 4 juillet 1988 par le conseil de l'inculpé auprès du directeur de la maison d'arrêt de Fresnes, le deuxième pourvoi était aussitôt adressé à la chambre criminelle, qui rendait également un arrêt de rejet, le 27 septembre 1988. Ce retard - regrettable - s'explique en l'espèce, s'il ne se justifie pas, par la confusion créée par l'existence de deux arrêts concernant deux inculpés différents, mais rendus le même jour et dans la même affaire, et tous deux frappés, le même jour également, d'un pourvoi en cassation.

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Erratum : JO du 15/12/1988 p.1439

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