Question de M. de COSSÉ-BRISSAC Charles-Henri (Loire-Atlantique - U.R.E.I.) publiée le 15/09/1988

M. Charles-Henri de Cossé-Brissac attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur les revendications des anciens combattants qui n'ont pu encore être satisfaites, entre autres : l'attribution de deux points indiciaires accordée aux fonctionnaires de catégorie D à compter du 1er juillet 1987 entraînant un nouveau décalage du rapport Constant ; la levée des forclusions pour certaines catégories de résistants ; l'égalité des droits pour les combattants d'Afrique du Nord ; le règlement du contentieux qui frappe les familles des morts ; l'application d'une juste et réelle proportionnalité des pensions de 10 à 100 p. 100. Il lui demande dans quelle mesure le prochain budget répondra à leur attente et s'il envisage la réunion d'une commission tripartite chargée d'étudier l'application du plan triennal présenté par l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 27/04/1989

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle les réponses suivantes : 1° La législation relative aux pensions d'anciens combattants mise au point à la Libération prévoit que celles-ci doivent évoluer comme l'ensemble des traitements de la fonction publique et bénéficier de l'intégralité des mesures générales d'augmentation des traitements des fonctionnaires. Le montant des pensions militaires d'invalidité est fixé à partir de la valeur du point de pension. Celui-ci est calculé de la façon suivante : conformément à l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité, il est établi par référence au traitement brut annuel d'activité afférent à un indice de la fonction publique. Le point de pension est égal au millième du traitement brut annuel d'activité (obtenu par la multiplication du point " fonction publique par l'indice majoré et calculé en année pleine). A chaque revalorisation des traitements de la fonction publique, par augmentation de la valeur du point, correspond une revalorisation du point de pension calculée dans les conditions visées ci-dessus. C'est ce qu'il convient d'appeler le rapport constant. Il faut ainsi préciser que le rapport entre les rémunérations de la fonction publique et les pensions d'invalidité s'apprécie par référence à un indice seul, et non par référence à un grade, à une échelle de traitement ou à l'appartenance à un corps de fonctionnaires déterminé, de telle sorte que les mesures catégorielles sont dépourvues de toute incidence sur le rapport constant lui-même. Cependant, c'est par référence à l'évolution du traitement de l'huissier de première classe en fin de carrière que les associations d'anciens combattants réclament depuis de nombreuses années l'application du rapport constant. N'ayant pas eu gain de cause devant le Conseil d'Etat, ils ont repris l'action par l'intermédiaire du Parlement après avoir chiffré à un peu plus de 20 p. 100 le retard des pensions par rapport à l'indice de l'huissier de 1re classe en fin de carrière. Comme au fil des années il avait cependant été constaté un décalage dans l'évolution comparée des rémunérations de la fonction publique et du niveau de vie des pensionnés, il avait donc été admis, dans un souci d'équité, d'essayer de mesurer cet écart. Celui-ci a été fixé, en accord avec les associations d'anciens combattants et avec le Parlement, à 14,26 p. 100 en 1979. Le Président de la République s'était engagé en 1981 à régler cette question au cours de son premier septennat de manière à assainir le contentieux qui en résultait. L'engagement a été tenu et la revalorisation du point de pension a été étalée dans le temps de la manière suivante : 5 p. 100 dès juillet 1981, 1,40 p. 100 en 1983, 1 p. 100 en 1984, 1 p. 100 en 1985, 1,86 p. 100 en février 1986, 1,14 p. 100 en décembre 1986, 0,50 p. 100 en décembre 1986, 2,36 p. 100 en décembre 1987. Ainsi a donc été atteint l'objectif d'un rattrapage du rapport constant. La valeur du point de pension correspond donc actuellement au millième du traitement brut annuel d'activité afférent à l'indice brut 235. Aucune mesure catégorielle n'a affecté l'huissier de 1re classe depuis cette date. En effet, bien que classé dans la catégorie C de la fonction publique, cet agent de l'Etat n'a pas obtenu la mesure d'amélioration de certains indices de la catégorie C décidée au 1er juillet 1987 (+ 2 points). L'indice servant de référence aux pensions d'anciens combattants n'ayant donc pas été modifié, le rapport constant n'a pas eu à jouer au 1er juillet 1987. Les associations d'anciens combattants, qui sont légitimement attentives à l'apparition de tout nouveau décalage, contestent ce point de vue et justifient leur position en arguant du fait que c'est volontairement que l'huissier aurait été exclu de ces mesures pour ne pas appliquer la revalorisation correspondante aux anciens combattants. Le Gouvernement et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, désireux d'éviter tout nouveau désaccord avec les associations à ce sujet, admettent que au-delà de l'interprétation stricte du texte susvisé du code des pensions, l'évolution générale du niveau de vie des pensions doit être cohérente avec celle des rémunérations des agents des catégories C et D de la fonction publique. C'est en tout cas conforme à l'esprit des mesures de rattrapage qui ont été effectuées depuis 1981. Le Gouvernement souhaite instaurer un nouveau système de référence qui répondra au triple souci d'équité, de transparence et de stabilité afin de mettre fin à une revendication importante du monde combattant. C'est ainsi que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a présidé le 19 janvier 1989 une commission qui réunissait les représentants des associations, du Parlement et de l'administration, notamment les ministères du budget et de la fonction publique. Un ensemble de solutions a ainsi été examiné et sera approfondi par un groupe de travail technique et une commission de concertation. Sans préjuger la solution qui sera finalement adoptée, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre peut d'ores et déjà indiquer qu'un texte consacrera le résultat de ces travaux au plus tard pour la fin de mars 1989 afin qu'il soit possible d'intégrer ces nouvelles dispositions dans le projet de budget pour 1990. 2° Par un arrêt en date du 13 février 1987, notifié le 30 mars 1987, le Conseil d'Etat a considéré qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 75-725 du 6 août 1975, auquel les dispositions de l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ont conféré valeur législative à partir de son entrée en vigueur, ne pouvaient être désormais présentées que les demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire. La délivrance de la carte du combattant au titre de la Résistance et de l'attestation de durée des services de Résistance qui préservent les intérêts matériels réservés aux résistants ressortit, depuis l'arrêt précité, des attributions de l'échelon central de l'Office national après avis de la commission nationale compétente. Cette commission se réunit environ deux fois par mois et apporte toute diligence possible au règlement des affaires en suspens. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, soucieux de mettre un terme à l'une des revendications les plus importantes du monde combattant, a présenté à l'agrément du Gouvernement un projet de loi qui sera soumis au Parlement à la prochaine session. Ce texte vise à lever la forclusion de fait qui existe depuis la fin de l'homologation des services de Résistance par l'autorité militaire en 1951. Il n'est pas en effet normal de pénaliser les résistants qui, pour certains motifs de nature diverse, n'ont pas, malgré leurs mérites, obtenu la qualité de C.V.R. Mais, s'il s'agit de donner satisfaction aux mérites acquis dans le combat clandestin, il est nécessaire de conserver rigoureusement toute sa valeur au titre de ; au 1er juillet 1987. Les associations d'anciens combattants, qui sont légitimement attentives à l'apparition de tout nouveau décalage, contestent ce point de vue et justifient leur position en arguant du fait que c'est volontairement que l'huissier aurait été exclu de ces mesures pour ne pas appliquer la revalorisation correspondante aux anciens combattants. Le Gouvernement et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, désireux d'éviter tout nouveau désaccord avec les associations à ce sujet, admettent que au-delà de l'interprétation stricte du texte susvisé du code des pensions, l'évolution générale du niveau de vie des pensions doit être cohérente avec celle des rémunérations des agents des catégories C et D de la fonction publique. C'est en tout cas conforme à l'esprit des mesures de rattrapage qui ont été effectuées depuis 1981. Le Gouvernement souhaite instaurer un nouveau système de référence qui répondra au triple souci d'équité, de transparence et de stabilité afin de mettre fin à une revendication importante du monde combattant. C'est ainsi que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a présidé le 19 janvier 1989 une commission qui réunissait les représentants des associations, du Parlement et de l'administration, notamment les ministères du budget et de la fonction publique. Un ensemble de solutions a ainsi été examiné et sera approfondi par un groupe de travail technique et une commission de concertation. Sans préjuger la solution qui sera finalement adoptée, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre peut d'ores et déjà indiquer qu'un texte consacrera le résultat de ces travaux au plus tard pour la fin de mars 1989 afin qu'il soit possible d'intégrer ces nouvelles dispositions dans le projet de budget pour 1990. 2° Par un arrêt en date du 13 février 1987, notifié le 30 mars 1987, le Conseil d'Etat a considéré qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 75-725 du 6 août 1975, auquel les dispositions de l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ont conféré valeur législative à partir de son entrée en vigueur, ne pouvaient être désormais présentées que les demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire. La délivrance de la carte du combattant au titre de la Résistance et de l'attestation de durée des services de Résistance qui préservent les intérêts matériels réservés aux résistants ressortit, depuis l'arrêt précité, des attributions de l'échelon central de l'Office national après avis de la commission nationale compétente. Cette commission se réunit environ deux fois par mois et apporte toute diligence possible au règlement des affaires en suspens. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, soucieux de mettre un terme à l'une des revendications les plus importantes du monde combattant, a présenté à l'agrément du Gouvernement un projet de loi qui sera soumis au Parlement à la prochaine session. Ce texte vise à lever la forclusion de fait qui existe depuis la fin de l'homologation des services de Résistance par l'autorité militaire en 1951. Il n'est pas en effet normal de pénaliser les résistants qui, pour certains motifs de nature diverse, n'ont pas, malgré leurs mérites, obtenu la qualité de C.V.R. Mais, s'il s'agit de donner satisfaction aux mérites acquis dans le combat clandestin, il est nécessaire de conserver rigoureusement toute sa valeur au titre de déposé en décembre 1985, mettait l'accent sur le délai très variable de leur apparition. Il soulignait également l'absence de lien spécifique avec un conflit donné, contrairement à ce qui avait pu apparaître à l'origine. Depuis lors, une nouvelle commission médicale, élargie dans sa composition a été créée par décision du 31 mars 1988, afin d'offrir la possibilité aux tenants de la thèse d'une pathologie spécifique aux opérations d'Afrique du Nord dans ce domaine de présenter leurs arguments à des confrères ayant eu à connaître des troubles psychiques de guerre apparus après les conflits anciens ou récents. Le rapport de cette commission devrait permettre au Gouvernement d'apprécier les suites à donner éventuellement à l'ensemble des travaux qui auront ainsi été accomplis sur cette pathologie. E. - Retraite anticipée. - Comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient ès qualités de la loi du 21 novembre 1973, tant en matière de validation de la période de services militaires pour la retraite qu'en matière d'anticipation possible à partir de soixante ans (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) à soixante ans, après trente-sept ans et demi de cotisations, dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette durée de cotisation peut être allégée en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette durée, de toutes les périodes de services " de guerre " qui sont assimilées à des périodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution, due à la guerre, de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité. La possibilité pour les invalides pensionnés à au moins 60 p. 100 et les chômeurs en fin de droits de prendre leur retraite professionnelle au taux plein dès cinquante-cinq ans est demandée. Mais la cessation du travail à cinquante-cinq ans n'est reconnue qu'aux seuls titulaires du titre de déporté, interné et patriote résistant à l'occupation pensionnés à 60 p. 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement à rompre l'égalité avec les autres générations du feu qui n'en n'ont pas bénéficié et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la même situation que les victimes des camps de concentration, ce que ne sauraient admettre, à juste titre, les victimes du régime concentrationnaire nazi. 4° Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est sensible à la nécessité d'améliorer la situation des familles des morts. L'achèvement du rattrapage du rapport constant et l'instauration d'une meilleure proportionnalité ont déjà permis d'améliorer les pensions, notamment les plus modestes. Ces mesures ont bénéficié à tous les ayants cause des pensionnés (veuves, orphelins, ascendants). ; déposé en décembre 1985, mettait l'accent sur le délai très variable de leur apparition. Il soulignait également l'absence de lien spécifique avec un conflit donné, contrairement à ce qui avait pu apparaître à l'origine. Depuis lors, une nouvelle commission médicale, élargie dans sa composition a été créée par décision du 31 mars 1988, afin d'offrir la possibilité aux tenants de la thèse d'une pathologie spécifique aux opérations d'Afrique du Nord dans ce domaine de présenter leurs arguments à des confrères ayant eu à connaître des troubles psychiques de guerre apparus après les conflits anciens ou récents. Le rapport de cette commission devrait permettre au Gouvernement d'apprécier les suites à donner éventuellement à l'ensemble des travaux qui auront ainsi été accomplis sur cette pathologie. E. - Retraite anticipée. - Comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient ès qualités de la loi du 21 novembre 1973, tant en matière de validation de la période de services militaires pour la retraite qu'en matière d'anticipation possible à partir de soixante ans (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) à soixante ans, après trente-sept ans et demi de cotisations, dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette durée de cotisation peut être allégée en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette durée, de toutes les périodes de services " de guerre " qui sont assimilées à des périodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution, due à la guerre, de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité. La possibilité pour les invalides pensionnés à au moins 60 p. 100 et les chômeurs en fin de droits de prendre leur retraite professionnelle au taux plein dès cinquante-cinq ans est demandée. Mais la cessation du travail à cinquante-cinq ans n'est reconnue qu'aux seuls titulaires du titre de déporté, interné et patriote résistant à l'occupation pensionnés à 60 p. 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement à rompre l'égalité avec les autres générations du feu qui n'en n'ont pas bénéficié et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la même situation que les victimes des camps de concentration, ce que ne sauraient admettre, à juste titre, les victimes du régime concentrationnaire nazi. 4° Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est sensible à la nécessité d'améliorer la situation des familles des morts. L'achèvement du rattrapage du rapport constant et l'instauration d'une meilleure proportionnalité ont déjà permis d'améliorer les pensions, notamment les plus modestes. Ces mesures ont bénéficié à tous les ayants cause des pensionnés (veuves, orphelins, ascendants). D'autres améliorations catégorielles, parmi lesquelles celles intéressant les familles des morts sont en rang prioritaire, seront axaminées en concertation, par la suite. Le secrétaire d'Etat chargé des ancien combattants et des victimes de guerre a d'ores et déjà demandé que des études soient menées à ce sujet. D'ores et déjà, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre précise que son budget contient des dispositions qui montrent dans les faits la volonté du Gouvernement de mener une politique tendant à mieux prendre en compte la défense du monde combattant. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre citera tout d'abord l'effort entrepris en faveur des veuves de guerre. En effet, celles-ci n'ont pas vu leur sort amélioré depuis soixante ans. Or, à la demande du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, un échéancier quinquennal a été soumis au Gouvernement.Dans ce cadre, la priorité a été donnée, en concertation avec le monde combattant, au relèvement à l'indice 500 pour les veuves et les orphelins, des pensions de veuve au taux normal, avec augmentation proportionnelle du taux de réversion et du taux spécial. Cette mesure, réalisable en cinq tranches successives sensiblement égales, représente un effort budgétaire de 75 millions de francs par an. Un crédit de ce montant est inscrit à cet effet dans le budget pour 1989. Pour ce qui est des autres questions préoccupant le monde combattant, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre précise qu'il organise, dans le cadre de la concertation indiquée plus haut, des tables rondes avec l'ensemble des associations pour en débattre, ainsi qu'il l'a annoncé le 28 octobre dernier à l'Assemblée nationale, lors de la discussion de son budget pour 1989. 5° Les indices des pensions militaires d'invalidité de 10 à 100 p. 100 ne sont pas actuellement proportionnels à l'échelle des taux d'invalidité et le rétablissement de cette proportionnalité constitue une revendication permanente du monde combattant. Sans aller jusqu'au rétablissement de la proportionnalité par rapport à la pension de 100 p. 100, le conseil des ministres du 17 septembre 1980 avait adopté le principe d'une revalorisation des pensions correspondant à une invalidité globale allant de 10 à 80 p. 100, à réaliser par tranches successives et devant conduire à terme à instituer la proportionnalité des indices de ces pensions au taux de soldat par rapport à l'échelle des taux d'invalidité. La première tranche de cette revalorisation a été réalisée à compter du 1er janvier 1981, en application de l'article 62 de la loi de finances pour 1981 (n° 80-1094 du 30 décembre 1980). Après plusieurs années, pendant lesquelles les moyens disponibles ont été affectés au rattrapage du rapport constant, l'article 1014 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987) a réalisé la deuxième et dernière étape de cette revalorisation. Au terme de ces deux tranches, l'indice de la pension de 10 p. 100 a été relevé de 42 à 48 points, entraînant notamment le relèvement à 384 points de celle à 80 p. 100. Ainsi, l'indice de la pension de 10 p. 100 représente désormais le huitième de celui de la pension de 80 p. 100. Les dispositions nouvelles sont entrées en vigueur le 1er janvier 1988. Elles ont bénéficié à plus de 400 000 pensionnés, soit une proportionnalité supérieure à quatre pensionnés sur cinq. Elles ont amélioré principalement les petites pensions inférieures à 30 p. 100, dont ; D'autres améliorations catégorielles, parmi lesquelles celles intéressant les familles des morts sont en rang prioritaire, seront axaminées en concertation, par la suite. Le secrétaire d'Etat chargé des ancien combattants et des victimes de guerre a d'ores et déjà demandé que des études soient menées à ce sujet. D'ores et déjà, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre précise que son budget contient des dispositions qui montrent dans les faits la volonté du Gouvernement de mener une politique tendant à mieux prendre en compte la défense du monde combattant. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre citera tout d'abord l'effort entrepris en faveur des veuves de guerre. En effet, celles-ci n'ont pas vu leur sort amélioré depuis soixante ans. Or, à la demande du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, un échéancier quinquennal a été soumis au Gouvernement.Dans ce cadre, la priorité a été donnée, en concertation avec le monde combattant, au relèvement à l'indice 500 pour les veuves et les orphelins, des pensions de veuve au taux normal, avec augmentation proportionnelle du taux de réversion et du taux spécial. Cette mesure, réalisable en cinq tranches successives sensiblement égales, représente un effort budgétaire de 75 millions de francs par an. Un crédit de ce montant est inscrit à cet effet dans le budget pour 1989. Pour ce qui est des autres questions préoccupant le monde combattant, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre précise qu'il organise, dans le cadre de la concertation indiquée plus haut, des tables rondes avec l'ensemble des associations pour en débattre, ainsi qu'il l'a annoncé le 28 octobre dernier à l'Assemblée nationale, lors de la discussion de son budget pour 1989. 5° Les indices des pensions militaires d'invalidité de 10 à 100 p. 100 ne sont pas actuellement proportionnels à l'échelle des taux d'invalidité et le rétablissement de cette proportionnalité constitue une revendication permanente du monde combattant. Sans aller jusqu'au rétablissement de la proportionnalité par rapport à la pension de 100 p. 100, le conseil des ministres du 17 septembre 1980 avait adopté le principe d'une revalorisation des pensions correspondant à une invalidité globale allant de 10 à 80 p. 100, à réaliser par tranches successives et devant conduire à terme à instituer la proportionnalité des indices de ces pensions au taux de soldat par rapport à l'échelle des taux d'invalidité. La première tranche de cette revalorisation a été réalisée à compter du 1er janvier 1981, en application de l'article 62 de la loi de finances pour 1981 (n° 80-1094 du 30 décembre 1980). Après plusieurs années, pendant lesquelles les moyens disponibles ont été affectés au rattrapage du rapport constant, l'article 1014 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987) a réalisé la deuxième et dernière étape de cette revalorisation. Au terme de ces deux tranches, l'indice de la pension de 10 p. 100 a été relevé de 42 à 48 points, entraînant notamment le relèvement à 384 points de celle à 80 p. 100. Ainsi, l'indice de la pension de 10 p. 100 représente désormais le huitième de celui de la pension de 80 p. 100. Les dispositions nouvelles sont entrées en vigueur le 1er janvier 1988. Elles ont bénéficié à plus de 400 000 pensionnés, soit une proportionnalité supérieure à quatre pensionnés sur cinq. Elles ont amélioré principalement les petites pensions inférieures à 30 p. 100, dont l'augmentation s'est élevée à 9 p. 100. Toutefois, la proportionnalité des pensions de 10 à 100 p. 100, prévue par la loi du 31 mars 1919 pour des tarifs alors exprimés en francs et non en points d'indice et abandonnée dès 1921, demeure encore en 1989 un des objectifs prioritaires du monde combattant. ; l'augmentation s'est élevée à 9 p. 100. Toutefois, la proportionnalité des pensions de 10 à 100 p. 100, prévue par la loi du 31 mars 1919 pour des tarifs alors exprimés en francs et non en points d'indice et abandonnée dès 1921, demeure encore en 1989 un des objectifs prioritaires du monde combattant.

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