Question de M. CHÉRIOUX Jean (Paris - RPR) publiée le 29/09/1988

M. Jean Chérioux attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le scandale qui se fait jour actuellement à propos de véritables trafics d'enfants issus des pays du tiers monde qui seraient littéralement vendus par des officines spécialisées à des parents désireux d'adopter des enfants et venus de pays où il n'y a pas ou peu d'enfants adoptables (comme c'est le cas en France et plus généralement dans l'Europe de l'Ouest et aux Etats-Unis). Il attire particulièrement son attention sur des articles de presse qui ont fait état de la légèreté de certaines directions départementales de l'action sanitaire et sociale qui auraient donné aux parents désireux d'adopter des enfants des adresses d'associations aux activités douteuses. Il lui demande, en conséquence, si des directives très strictes vont être données aux D.D.A.S.S. pour qu'elles se montrent extrêmement prudentes dans la communication d'adresses d'associations se chargeant de faire adopter des enfants étrangers et si, en outre, un projet de loi réformant les conditions d'adoption en France n'est pas prévu dans les mois qui viennent, réforme qui, seule, permettrait d'éliminer les pratiques révoltantes signalées plus haut.

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Transmise au ministère : Famille


Réponse du ministère : Famille publiée le 05/01/1989

Réponse. - En matière d'adoption d'enfants étrangers, les demandeurs peuvent soit s'adresser à des associations françaises fonctionnant comme oeuvres d'adoption et soumises à ce titre à une réglementation spécifique, soit, une fois agréés par le service d'aide sociale à l'enfance de leur département, agir de leur propre initiative avec ou sans intermédiaire. Conformément à l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans doit solliciter une autorisation auprès du président du conseil général - seul compétent en ce domaine depuis les lois de décentralisation - de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés. En outre, l'association autorisée qui souhaite exercer son activité au profit de mineurs étrangers doit obtenir une habilitation du ministre des affaires étrangères. Un décret est actuellement en cours de préparation, qui précisera ces dispositions législatives, en tenant compte des lois de décentralisation, en réaménageant le système d'autorisation tel qu'il est fixé par le décret n° 67-45 du 12 janvier 1967 et en prévoyant la procédure d'instruction des demandes d'habilitation. L'examen des demandes d'habilitation devra notamment se faire au regard des conditions de recueil des enfants étrangers confiés en adoption. Les associations ainsi autorisées et habilitées sont les seules pouvant être qualifiées d'oeuvres d'adoption et dont les coordonnées sont communiquées aux futurs adoptants par les services d'aide sociale à l'enfance, dans le cadre de l'information qu'ils doivent délivrer (cf. article 2-3 du décret n° 85-938 du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un enfant). Par ailleurs, il appartient à la mission de l'adoption internationale, récemment installée auprès du ministère des affaires étrangères, de regrouper et de diffuser toute l'information disponible sur la réglementation concernant l'adoption d'enfants dans tel ou tel pays étranger, réglementation qui, en tout état de cause, relève de l'exclusive souveraineté de ces pays.

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