Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 29/09/1988

Lorsqu'un employeur, ou son substitué dans la direction de l'entreprise, commet une faute inexcusable se trouvant à l'origine d'un accident du travail, des majorations de rentes ou des indemnités sont versées à la victime par la caisse de sécurité sociale, qui les met ensuite à la charge de l'employeur. Mais ce dernier a la possibilité de s'assurer, notamment, contre les conséquences financières des fautes inexcusables de ses salariés auxquels il a confié des pouvoirs de direction. Dans ce contexte, M. Germain Authié demande à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'il ne lui paraît pas souhaitable de fixer une procédure prévoyant que les caisses de sécurité sociale ne demandent pas à l'employeur mais directement aux compagnies d'assurances le remboursement des sommes qu'elles sont contractuellement convenues de verser en réparation de la faute inexcusable d'un substitué

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Transmise au ministère : Solidarité


Réponse du ministère : Solidarité publiée le 16/03/1989

Réponse. - La possibilité, pour l'employeur, de s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute inexcusable de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement est prévue à l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale. Les dispositions réglementaires actuelles prévoient que le montant des majorations de rente obtenues par les victimes d'accidents du travail ou par leurs ayants droit du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement est récupéré par la caisse primaire d'assurance maladie par l'imposition d'une cotisation complémentaire. Cette dernière, qui ne peut être perçue pendant plus de vingt ans, ne peut excéder ni 50 p. 100 de la cotisation de l'employeur ni 3 p. 100 des salaires servant de base à cette cotisation. Rien dans ces dispositions n'interdit aux caisses primaires d'assurance maladie de suggérer à un employeur ou d'accepter la proposition qu'il lui ferait de se libérer de sa dette en une seule fois, sous forme de capital, soit directement soit par l'intermédiaire de sa compagnie d'assurances. Par contre, il paraît techniquement difficile de demander à une compagnie d'assurances, pendant une période pouvant atteindre vingt ans, le versement chaque trimestre, voire chaque mois de cotisations complémentaires assises sur des masses salariales pouvant varier à chaque échéance et dont seul l'employeur possède la maîtrise. Quant à une procédure systématique d'acquittement de la dette de l'employeur sous forme d'un capital lorsqu'il est assuré contre une faute inexcusable, elle ne pourrait être mise en place que si le législateur l'inscrivait à l'article L. 452-2.

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