Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 13/10/1988

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur le contenu de sa lettre en date du 16 août 1988, par laquelle étaient saisis les présidents de conseil général du problème posé par " une erreur technique " commise par ses services au détriment des départements quant à l'attribution des fonds de péréquation de la taxe professionnelle. Il lui serait obligé de bien vouloir préciser comment l'ensemble des directions des services fiscaux ont, unanimement, interprété de façon totalement divergente et préjudiciable l'article 6-IV de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, sans ambiguïté quant à cette compensation, et sous quel délai seront régularisées les dotations inscrites au budget de l'Etat en 1987 et 1988, sans pour autant qu'il soit nécessaire d'établir un lien de cause à effet entre les communes écrêtées de cette dotation.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 23/03/1989

Réponse. - L'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1988 n° 88-1193 du 28 décembre 1988 règle les difficultés évoquées par l'honorable parlementaire. En effet, aux termes de cet article, lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts, la part des dotations liquidée par l'Etat en 1987 pour compenser la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code qui, au lieu d'être liquidée au profit des fonds départementaux de la taxe professionnelle, l'a été au profit des communes intéressées, reste définitivement acquise à ces dernières. Les fonds départementaux de la taxe professionnelle ne peuvent demander aucune restitution à l'Etat à ce titre. Pour le remboursement des versements indus effectués en 1988 par l'Etat aux communes soumises aux dispositions précitées, il est procédé à un précompte par tiers sur les dotations à verser aux communes concernées en 1989, 1990 et 1991. Enfin, le même article 18 précise que les dotations sont, à compter de 1988, calculées conformément aux dispositions du paragraphe IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

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