Question de M. LESEIN François (Aisne - G.D.) publiée le 20/10/1988

M. François Lesein attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, sur les problèmes posés par l'application des articles 57 et 58 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif. Vu les difficultés d'interprétation que l'article 57 semble poser, il aimerait qu'il lui précise si les termes " professionnels libéraux exerçant en commun leur activité sous quelque forme que ce soit " peuvent inclure les professionnels libéraux groupés en société civile de moyens. Il souhaiterait, d'autre part, savoir s'il compte adopter des mesures transitoires concernant les professionnels libéraux en fin de bail, exerçant seuls et qui souhaitent obtenir une nouvelle autorisation d'installation. En effet, l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 mai 1960, stipulant que l'autorisation de transformer un bail d'habitation en bail professionnel appartient au propriétaire du local et non au professionnel qui en faisait la demande, amène aujourd'hui à des situations conflictuelles. En cas de désaccord avec le propriétaire à la révision du bail, de quels recours dispose le professionnel si, ayant déjà obtenu une autorisation, la préfecture ne peut lui en accorder une autre ? Il serait heureux qu'il puisse lui apporter une réponse sur ces différents points.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 13/07/1989

Réponse. - La loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 a fortement atténué la rigueur de l'article L. 631-7 pour les membres des professions libérales. Sont en effet dorénavant dispensés de l'obligation d'autorisation administrative préalable prévue par l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation (C.C.H.), en cas de changement d'affectation de locaux d'habitation les professionnels libéraux regroupés sous forme de sociétés civiles professionnelles, mais également sous de multiples autres formes juridiques ; il en est ainsi des sociétés coopératives (civiles coopératives, S.A. coopératives, S.A.R.L. coopératives), des sociétés en participation ou des sociétés commerciales (S.A., S.A.R.L.), des G.I.E. c'est-à-dire toutes les formes juridiques de regroupement ayant bien pour objet l'exercice commun. Sont cependant seules concernées par cette disposition les structures regroupant exclusivement des membres de professions libérales réglementées. Sont exclus du bénéfice de l'article 57 de la loi les regroupements, sous des formes juridiques diverses, qui n'ont pas pour but véritable la mise en commun de l'activité. Il s'agit en particulier des sociétés civiles de moyens, dont le but est la mise en commun d'un matériel ou d'un local, mais dans lesquelles les associés n'exercent pas en commun leur activité, et ne partagent pas leurs honoraires. Sont enfin exclus du bénéfice de l'article 57 les groupements de fait, sans structure juridique (bail à titulaires multiples, par exemple). Il y a lieu enfin de rester vigilant sur l'application de ces dispositions nouvelles afin de préserver, essentiellement à Paris, l'équilibre du marché immobilier. Le précédent gouvernement avait d'ailleurs précisé lors des débats parlementaires précédant la loi du 23 décembre 1986, par la voix du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, qu'il était favorable à un certain assouplissement en la matière, mais non à une absence totale de contrôle telle que l'a favorisée l'article 57 de la loi. Les évolutions de fait liées à l'application de ce texte font actuellement l'objet d'un suivi attentif de la part des pouvoirs publics. Il n'est pas à exclure, au cas où cet examen ferait ressortir l'existence d'abus manifestes, que les mesures appropriées, notamment d'ordre législatif, seraient prises, étant également observé que ces mesures viseraient aussi à garantir dans des conditions normales l'exercice de leurs activités par les professions libérales concernées. Par ailleurs, l'article 58 de la loi du 23 décembre 1986 prévoit désormais que les autorisations sont accordées à titre personnel et qu'elles cessent de produire effet lorsqu'il est mis fin à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire. Il appartiendra alors au bénéficiaire qui est amené à changer de local de solliciter une nouvelle autorisation.

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