Question de M. LAFFITTE Pierre (Alpes-Maritimes - G.D.) publiée le 20/10/1988

M. Pierre Laffitte demande à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans quelle mesure un employé travaillant à temps partiel et dont la rémunération totale est inférieure à l'indemnité de chômage qu'il perçoit, ne pourrait être incité à prendre cet emploi en recevant une indemnité compensatrice de chômage partiel alors que dans la situation actuelle, il est souvent conduit à refuser le poste à temps partiel, ce qui est dommageable pour tous.

- page 1165


Réponse du ministère : Travail publiée le 09/02/1989

Réponse. - L'honorable parlementaire souhaite que soit versée " une indemnité compensatrice de chômage partiel " aux demandeurs d'emploi indemnisés qui reprennent un emploi à temps partiel. Le chômage partiel a pour objet de compenser une diminution de salaire due à une réduction temporaire de l'horaire de travail pour des raisons économiques, accidentelles ou techniques énumérées à l'article R. 351-50 du code du travail. L'aide publique au titre du chômage partiel ne vise pas en conséquence à compenser une baisse de salaire liée à la fixation contractuelle d'une durée de travail inférieure à la durée légale ; ne peuvent être prises en charge au titre du chômage partiel que les heures perdues, pour les raisons précitées, en dessous de l'horaire fixé au contrat de travail des salariés à temps partiel. Toutefois, afin d'encourager les reprises d'emploi à temps partiel qui dans la situation actuelle permettent souvent aux chômeurs de se réinsérer et de conserver les liens avec les milieux professionnels, des assouplissements aux réglementations existantes permettent, dans certains cas, le cumul d'un revenu de remplacement et d'un revenu salarial. Ainsi, les partenaires sociaux qui ont en charge l'assurance-chômage (allocation de base et allocation de fin de droits) ont élaboré des règles dites d'activité réduite. Si un chômeur indemnisé reprend une activité à temps partiel de moins de 78 heures par mois et que cette activité lui procure une rémunération de moins de 78/169e de son ancien salaire journalier brut, il peut continuer à percevoir son allocation chômage qui est toutefois décalée dans le temps pour tenir compte des jours travaillés. Par ailleurs, en ce qui concerne les allocataires du régime de solidarité à la charge de l'Etat (allocation de solidarité spécifique et allocation d'insertion), un mécanisme semblable existe. L'activité réduite doit être inférieure à 78 heures par mois et au-delà d'un plafond de 450 heures, elle doit être inférieure à 40 heures par mois. Le revenu procuré par cette activité ne doit pas dépasser 3 354 francs par mois (soit 78 fois le taux de base de l'allocation de solidarité spécifique qui est de 43 francs). Lorsque ces conditions sont remplies, les allocations journalières peuvent être versées. Leur nombre est réduit par application d'un coefficient permettant de tenir compte des jours travaillés. Enfin, le décret n° 85-300 du 5 mars 1985 a créé une compensation financière. Lorsqu'un demandeur d'emploi indemnisé reprend une activité à temps partiel comprise entre 18 et 32 heures par semaine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, il perçoit une compensation financière égale à la différence entre le montant net de ses allocations de chômage antérieures et le montant net de son salaire correspondant à l'emploi à temps partiel. Cette aide de l'Etat est versée pour une durée maximale de 12 mois à compter de la reprise d'activité ou 24 mois pour les demandeurs d'emploi de 50 ans et plus, déduction faite des périodes de versement des allocations chômage. Ces différents dispositifs paraissent de nature à répondre aux préoccupations exprimées dans la présente question écrite.

- page 243

Page mise à jour le