Question de M. COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne - G.D.) publiée le 03/11/1988

M. Yvon Collin demande à M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire dans quelles conditions les dispositions du décret n° 79-1232 du 31 décembre 1979 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs applicable aux seuls immeubles publics ou aux logements locatifs peuvent être étendues aux immeubles particuliers afin de répondre pleinement aux préoccupations du Gouvernement en matière d'économie d'énergie et de mettre tous les usagers sur un pied d'égalité en ce qui concerne le respect de la loi.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 05/01/1989

Réponse. - Le décret n° 79-1232 du 31 décembre 1979 modifiant le code de la construction et de l'habitat et relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun a rendu obligatoire le principe de la répartition des frais de chauffage, en fonction de la consommation propre de chaque logement. Il ne s'applique pas aux seuls immeubles publics ou aux logements locatifs, mais à tous les immeubles collectifs publics et privés, locatifs ou en co-propriété. L'installation des répartiteurs de frais de chauffage a été rendue obligatoire pour les immeubles neufs dont la demande de permis de construire était postérieure au 29 février 1980. Par ailleurs le décret n° 88-380 du 20 avril 1988 fixe au 31 décembre 1990 la date limite de mise en service des appareils de mesure pour les immeubles existants. Cette disposition n'est toutefois applicable ni aux immeubles où il est techniquement impossible de poser des appareils de mesure (par exemple dans le cas d'un chauffage par colonnes montantes) ni aux immeubles dans lesquels la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix ans et les frais de fonctionnement, serait supérieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie. De plus les établissements d'hôtellerie, logements-foyers, locaux à usage agricole, ainsi que les locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans une immeuble collectif ne sont pas assujetis à cette mesure de caractère général.

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