Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 24/11/1988

M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées, sur la constante dégradation des conditions du maintien à domicile des personnes âgées. En raison de l'insuffisance de l'enveloppe consacrée chaque année à l'aide ménagère, qui représente moins de 1 p. 100 du budget social, alors que 13 p. 100 de la population a plus de 65 ans, et avec un effectif de 33 000 places inégalement réparties sur le territoire, n'assurant que 9 heures de prise en charge par mois et par personne, le choix de près de 90 p. 100 de personnes âgées de vivre chez elles ne peut être respecté. Aussi, il lui demande si la création d'un fonds d'aide à domicile ne peut être envisagée, sachant qu'en 1992 3 884 000 personnes auront plus de 75 ans, et près d'un million plus de 85 ans.

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Réponse du ministère : Personnes âgées publiée le 16/02/1989

Réponse. - L'honorable parlementaire soulève le problème du financement de l'aide à domicile des personnes âgées. Attentif à la situation des personnes âgées dépendantes, le Gouvernement entend poursuivre les efforts entrepris pour favoriser le maintien à domicile, et notamment l'aide ménagère qui en constitue un élément essentiel. Après la très forte progression de la prestation d'aide ménagère dans son ensemble, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, principal financeur, avec l'aide sociale, de l'aide ménagère, a préservé en 1988 le financement d'un maintien du volume global d'activité d'aide ménagère et engagé un processus de rééquilibrage entre les régions en fonction des données démographiques et suivant des modalités arrêtées par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Cette action, qui correspond à des crédits de 1 486 millions de francs, s'accompagne d'un effort de rationalisation de la gestion de la prestation et d'un redéploiement des heures au bénéfice de personnes âgées les moins autonomes. L'ensemble de ces dispositions fait l'objet des accords contractés par chacune des caisses régionales d'assurance maladie avec les services d'aide ménagère de leur circonscription sur la base de la nouvelle convention type. Pour 1989, les moyens financiers alloués à l'aide ménagère par le fonds d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ainsi que le volume horaire d'intervention sont maintenus ; c'est ainsi que le taux horaire de remboursement progresse de 2,4 p. 100 et le volume d'heures de 2 p. 100, soit à un taux supérieur à celui défini par l'I.N.S.E.E. pour l'évolution démographique des personnes âgées de soixante-quinze ans et plus, lequel est de + 1,75 p. 100. La concertation entre les financeurs, les associations et le ministère se poursuit actuellement au sein d'un groupe de travail en vue de faire évoluer vers une plus grande souplesse la base conventionnelle qui règle les rapports avec les associations d'aide ménagère ; sont ainsi notamment étudiées les modalités d'un encadrement de la progression annuelle des dotations d'heures dans un contrat pluriannuel permettant de lier cette progression à l'augmentation prévisible de la population âgée de soixante-quinze ans et plus ainsi que de ses besoins. En ce qui concerne l'aide ménagère au titre de l'aide sociale, dans le cadre de la décentralisation, le décret n° 85-426 du 12 avril 1985 a confié la totalité de la responsabilité tarifaire aux présidents de conseils généraux. Par conséquent, la gestion de la prestation légale d'aide ménagère incombe au département. Ainsi, le nombre d'heures servies et de bénéficiaires est fonction de la tarification et de la politique conduite à l'échelon départemental. Au total, toutes sources de financement confondues, plus de 4 milliards de francs sont consacrés à cette forme d'aide en 1988, ce qui témoigne de l'importance de l'action menée dans ce domaine. Par ailleurs, le maintien à domicile des personnes âgées est également rendu possible par l'emploi d'aides à domicile au titre duquel les personnes âgées employeurs peuvent bénéficier de mesures de déduction fiscale et d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale. La mesure de réduction d'impôt sur le revenu instituée par l'article 4-II de la loi de finances pour 1989 complétant l'article 158 du code général des impôts autorise les personnes âgées de plus de soixante-dix ans, vivant seules ou en couple indépendant, à procéder à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile, dans la limite de 13 000 francs par an. Cette mesure s'adresse à l'ensemble des personnes âgées, qu'elles disposent ou non d'une autonomie suffisante, et en particulier aux personnes âgées handicapées. Cette réduction s'applique, en effet, à toutes les sommes versées par des personnes âgées pour rémunérer une aide à domicile, qu'il s'agisse de la rémunération directe de gens de maison employés au domicile des personnes âgées pour accomplir des tâches ménagères ou qu'il s'agisse des sommes versées à une association ou à un centre communal d'action sociale en contrepartie de la mise à leur disposition d'une aide à domicile (par exemple aide ménagère). La mesure d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale instituée par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale s'applique à l'emploi direct d'une aide à domicile par les personnes invalides employant une tierce personne, par les familles employant une aide pour un enfant handicapé et par les personnes âgées de plus de soixante-dix ans. Ces mesures s'inspirent du principe de la solidarité, envers les personnes que l'âge ou l'invalidité obligent à rémunérer le recours à une tierce personne. Les centres communaux d'action sociale et les associations sont exclus de ce bénéfice car ils reçoivent, en ce qui les concerne, au titre du service d'action sociale qu'ils assument, un important concours financier sur les fonds d'action sanitaire et sociale des régimes d'assurance vieillesse ou au titre de l'aide sociale. C'est dans le cadre de ces mesures que l'entraide familiale est le mieux à même de s'exprimer, notamment par l'assistance au démarches administratives qui peut être apportée aux membres âgées de la famille ; pour celles en situation d'isolement qui ne disposent ni de l'appui d'unepersonne de leur famille ni du voisinage, il a été prévu qu'elles puissent avoir recours aux compétences d'associations d'aide à domicile pour la recherche du personnel et l'assistance aux tâches administratives. En ce qui concerne les associations intermédiaires instituées par l'article L. 128.1 du code du travail, lesquelles ont pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques, celles qui sont spécialisées dans l'aide à domicile mettent à la disposition des personnes âgées des services et des équipements de voisinage, lesquels complètent sans les concurrencer les prestations d'aide ménagère traditionnelles. Pour leur création, l'Etat leur accorde des aides au démarrage modulées en fonction de l'étendue du territoire sur lequel elles interviennent, de l'importance de la population concernée, de leurs objectifs et de leurs besoins réels de financement. En 1987, le montant des aides au demarrage versé aux associations intermédiaires s'est élevé à 26,7 millions de francs. Ainsi, l'ensemble de ces prestations, dont la pluralité permet la prise en compte de la diversité des situations des personnes âgées, permet leur maintien à domicile ; l'harmonisation de leur financement, comme le suggère l'honorable parlementaire, constitue une hypothèse intéressante mais elle se heurte à des obstacles juridiques importants et notamment, en matière ; vivant seules ou en couple indépendant, à procéder à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile, dans la limite de 13 000 francs par an. Cette mesure s'adresse à l'ensemble des personnes âgées, qu'elles disposent ou non d'une autonomie suffisante, et en particulier aux personnes âgées handicapées. Cette réduction s'applique, en effet, à toutes les sommes versées par des personnes âgées pour rémunérer une aide à domicile, qu'il s'agisse de la rémunération directe de gens de maison employés au domicile des personnes âgées pour accomplir des tâches ménagères ou qu'il s'agisse des sommes versées à une association ou à un centre communal d'action sociale en contrepartie de la mise à leur disposition d'une aide à domicile (par exemple aide ménagère). La mesure d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale instituée par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale s'applique à l'emploi direct d'une aide à domicile par les personnes invalides employant une tierce personne, par les familles employant une aide pour un enfant handicapé et par les personnes âgées de plus de soixante-dix ans. Ces mesures s'inspirent du principe de la solidarité, envers les personnes que l'âge ou l'invalidité obligent à rémunérer le recours à une tierce personne. Les centres communaux d'action sociale et les associations sont exclus de ce bénéfice car ils reçoivent, en ce qui les concerne, au titre du service d'action sociale qu'ils assument, un important concours financier sur les fonds d'action sanitaire et sociale des régimes d'assurance vieillesse ou au titre de l'aide sociale. C'est dans le cadre de ces mesures que l'entraide familiale est le mieux à même de s'exprimer, notamment par l'assistance au démarches administratives qui peut être apportée aux membres âgées de la famille ; pour celles en situation d'isolement qui ne disposent ni de l'appui d'unepersonne de leur famille ni du voisinage, il a été prévu qu'elles puissent avoir recours aux compétences d'associations d'aide à domicile pour la recherche du personnel et l'assistance aux tâches administratives. En ce qui concerne les associations intermédiaires instituées par l'article L. 128.1 du code du travail, lesquelles ont pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques, celles qui sont spécialisées dans l'aide à domicile mettent à la disposition des personnes âgées des services et des équipements de voisinage, lesquels complètent sans les concurrencer les prestations d'aide ménagère traditionnelles. Pour leur création, l'Etat leur accorde des aides au démarrage modulées en fonction de l'étendue du territoire sur lequel elles interviennent, de l'importance de la population concernée, de leurs objectifs et de leurs besoins réels de financement. En 1987, le montant des aides au demarrage versé aux associations intermédiaires s'est élevé à 26,7 millions de francs. Ainsi, l'ensemble de ces prestations, dont la pluralité permet la prise en compte de la diversité des situations des personnes âgées, permet leur maintien à domicile ; l'harmonisation de leur financement, comme le suggère l'honorable parlementaire, constitue une hypothèse intéressante mais elle se heurte à des obstacles juridiques importants et notamment, en matière d'aide ménagère, au principe de la décentralisation de la prestation légale au titre de l'aide sociale, duquel résulte la pleine et entière compétence des départements dans ce domaine. ; d'aide ménagère, au principe de la décentralisation de la prestation légale au titre de l'aide sociale, duquel résulte la pleine et entière compétence des départements dans ce domaine.

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