Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 08/12/1988

M. René Trégouët appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de la réglementation de la publicité par voie d'affiches pour les messageries télématiques " de convivialité ". La très vive concurrence dans le domaine des messageries télématiques dites " de rencontre " ou " messageries roses " a eu pour effet, d'une part, une très forte prolifération de l'affichage sauvage tout à fait illégal et, d'autre part, une surenchère en matière d'érotisme concernant le contenu même de ces affiches. Loin de se borner à mentionner le nom et le code d'accès de ces messageries, ces affiches publicitaires présentent de plus en plus un caractère provocateur et exhibitionniste de nature à troubler certains enfants et adolescents et choquant une part croissante de nos concitoyens. Certaines de ces affiches publicitaires, par leur nature agressive et leur message explicite et, dans la mesure où elles sont vues par l'ensemble du public, constituent de véritables incitations à la débauche pour les mineurs. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les mesures réglementaires que le Gouvernement envisage de prendre pour lutter plus efficacement contre les abus dans les domaines précités. Ne conviendrait-il pas, notamment, d'élargir en la matière le champ légal d'intervention des maires ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/04/1989

Réponse. - Le ministre de l'intérieur exerce, en application de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, un contrôle sur la promotion publicitaire des périodiques et des livres. Il peut ainsi interdire, en accompagnement des mesures d'interdiction de vente aux mineurs, l'exposition et la publicité des ouvrages et périodiques licencieux, pornographiques ou réservant une large place au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation à l'usage, à la dentation ou au trafic de stupéfiants. Le matériel publicitaire concernant les films cinématographiques est, quant à lui, soumis à la surveillance du ministre de la culture. L'administration ne dispose, en revanche, d'aucun texte lui permettant d'atteindre, dans une même perspective, les autres aspects de la publicité commerciale, notamment effectuée par voie d'affiche en faveur des messageries roses. Il n'appartient qu'au juge éventuellement saisi d'apprécier si, dans chaque cas d'espèce, se trouvent réunis les éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article R. 38 (9o) du code pénal, qui punit de peines contraventionnelles ceux qui auront exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans les lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Il convient d'indiquer qu'en étroite collaboration avec les professionnels intéressés le ministre chargé des P. et T. vient de définir un code de déontologie dont les prescriptions essentielles sont, précisément, destinées à mettre un terme aux débordements signalés par l'honorable parlementaire. Pour sa part, le maire est responsable du bon ordre dans sa commune. Il peut, à ce titre, apporter à l'exercice des libertés consacrées par la loi les limitations rendues nécessaires par les exigences de la sauvegarde de l'ordre public. Mais ces limitations doivent être étroitement circonscrites dans leur objet et leur durée, adaptées aux risques auxquels elles sont destinées à faire face et motivées par la menace de troubles sérieux et matériels. Le juge administratif, lorsqu'il en est saisi, apprécie leur légalité en tenant compte des circonstances locales. Ces conditions générales de validité des actes de police du maire doivent être réunies s'agissant d'éventuelles interdictions de publicités s'exprimant par voie d'affiches.

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