Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 08/12/1988

M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la trop faible place accordée aux représentants des zones de montagne au sein des commissions régionales des produits alimentaires de qualité, compte tenu du poids économique de ces zones, qui peut être faible dans certaines régions françaises. Il lui rappelle, en effet, que ces commissions régionales ne comprennent que le commissaire à l'aménagement et un représentant du comité de massif, qui peut se sentir parfois bien isolé.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 09/03/1989

Réponse. - La loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne comporte, dans ses articles 33 et 34, des dispositions auxquelles sera désormais subordonnée, pour les produits agro-alimentaires, l'utilisation des mentions valorisantes que constituent le terme " montagne ", sous sa déclinaison " appellation montagne " réservée aux produits bénéficiant d'une certification de qualité et " provenance montagne ", et les références géographiques spécifiques aux zones de montagne. L'objectif du législateur, soutenu par les professionnels et les consommateurs, est de garantir la qualité et la spécificité des produits issus des zones de montagne et de contribuer ainsi à l'aménagement du territoire et au maintien des populations des zones difficiles. En application de la loi sont parus, au Journal officiel du 27 févier 1988, les décrets n°s 88-194 et 88-195, du 26 février, fixant les conditions d'utilisation de la " provenance montagne " et de l' " appellation montagne ", notamment la procédure d'obtention de ces mentions, les critères pour en bénéficier, à savoir : aire géographique de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage, de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement des produits ; lieu de provenance des matières premières entrant dans la fabrication des produits transformés ; règles spécifiques de production, de préparation et d'élaboration des produits ; la tenue d'une comptabilité entrée-sortie des matières premières et des produits transformés. Parallèlement, est paru le décret n° 88-193 modifiant le décret du 17 juin 1983 relatif aux labels agricoles créant les commissions régionales des produits alimentaires de qualité qui se substituent aux commissions techniques régionales des labels agricoles et qui ont désormais une triple compétence puisqu'elles sont chargées de proposer aux autorités compétentes : l'homologation des labels régionaux ; la délivrance de l' " appellation montagne " pour les produits bénéficiant d'un label régional ; l'attribution de la " provenance montagne ". Afin de répondre aux besoins des demandeurs et de favoriser le développement et la promotion des productions des zones de montagne, les préfets de région ont été invités, par la note de service n° 140 du 25 octobre 1988, à accélérer la mise en place des commissions régionales qui sont actuellement quasiment toutes constituées (sauf Aquitaine) et dont certaines se sont déjà réunies (Rhône-Alpes, Corse). Outre un rappel sur la composition, le fonctionnement et les missions de ces commissions régionales, cette note de service insiste sur la nécessaire cohérence qui doit exister, tant au niveau de la fixation des critères de spécificité et de qualité des produits qu'au niveau des opérations de valorisation les concernant, entre les commisions régionales, entre ces commissions et la Commission nationale des labels, enfin entre les commissions agissa nt sur un même massif. Afin de garantir cette cohérence, les commissions régionales, instances tripartites où siègent des représentants locaux des pouvoirs publics, des organisations professionnelles (producteurs, transformateurs, distributeurs) et des consommateurs, accueillent un représentant de chaque comité de massif, le ou les commissaires à l'aménagement du ou des massifs, un représentant du conseil régional et un représentant de la Commission nationale des labels. Leur rôle est d'engager la commission régionale à élaborer une politique en faveur du développement et de la promotion des produits qui tienne compte de la réalité des massifs, du marché communautaire de 1993 et de l'intention, clairement évoquée par la Commission des communautés européennes dans sa communication " Avenir du monde rural ", d'un label " produits des montagnes européennes ". D'ores et déjà, la Commission nationale des labels a donné un avis favorable à une demande de label national, dit label rouge, assorti de l'" appellation montagne ", le label n° 11-88 " agneau gavot des montagnes de Haute-Provence " détenu par l'association pour la promotion de l'agneau gavot des montagnes de Haute-Provence et homologué par arrêté interministériel du 29 août 1988 paru au Journal officiel du 8 septembre. Pour aider à la mise en place et au développement de ce produit de qualité de montagne, le ministère de l'agriculture et de la forêt a accordé à l'organisme certificateur une subvention destinée à prendre en charge une partie des frais de contrôle inhérents à la procédure de labellisation, qui s'élève à 25 000 francs et représente environ 20 p. 100 du coût réel des contrôles. La Commission nationale des labels a également, lors de sa séance du 18 janvier 1989, transmis aux ministres concernés, en le confortant, l'avis de la commission Rhône-Alpes des produits alimentaires de qualité, proposant d'autoriser l'utilisation des termes " provenance montagne " et " Aravis " sur le chevrotin produit par l'association du chevrotin des Aravis. Si les produits susceptibles de bénéficier de l'" appellation montagne " sont astreints à un contrôle spécifique effectué par l'organisme détenteur de la certification de qualité et validé par le recours à un organisme tiers de contrôle, il n'en est pas de même des produits porteurs de la " provenance montagne " qui garantit seulement leur origine et leur spécificité. Les professionnels apposant la " provenance montagne " sur leurs produits sont uniquement tenus à une comptabilité spécifique et sont susceptibles d'un contrôle de droit commun par les services officiels. Afin de favoriser le développement et la commercialisation de ces produits, le ministère de l'agriculture et de la forêt a dégagé, en accompagnement de la loi " montagne ", un crédit annuel de 3 millions de francs, inscrit en loi de finances, destiné à soutenir des programmes de valorisation s'appuyant sur le logo " Produit alimentaire de montagne ", propriété du ministère, qui devra obligatoirement figurer sur l'étiquetage des produits. Les régions ont su saisir l'occasion de ces crédits pour conduire des actions pluri-annuelles de promotion, à partir de programmes de développement cohérents, qui ont eu un impact favorable tant au plan économique qu'au plan de l'image auprès du consommateur. ; du marché communautaire de 1993 et de l'intention, clairement évoquée par la Commission des communautés européennes dans sa communication " Avenir du monde rural ", d'un label " produits des montagnes européennes ". D'ores et déjà, la Commission nationale des labels a donné un avis favorable à une demande de label national, dit label rouge, assorti de l'" appellation montagne ", le label n° 11-88 " agneau gavot des montagnes de Haute-Provence " détenu par l'association pour la promotion de l'agneau gavot des montagnes de Haute-Provence et homologué par arrêté interministériel du 29 août 1988 paru au Journal officiel du 8 septembre. Pour aider à la mise en place et au développement de ce produit de qualité de montagne, le ministère de l'agriculture et de la forêt a accordé à l'organisme certificateur une subvention destinée à prendre en charge une partie des frais de contrôle inhérents à la procédure de labellisation, qui s'élève à 25 000 francs et représente environ 20 p. 100 du coût réel des contrôles. La Commission nationale des labels a également, lors de sa séance du 18 janvier 1989, transmis aux ministres concernés, en le confortant, l'avis de la commission Rhône-Alpes des produits alimentaires de qualité, proposant d'autoriser l'utilisation des termes " provenance montagne " et " Aravis " sur le chevrotin produit par l'association du chevrotin des Aravis. Si les produits susceptibles de bénéficier de l'" appellation montagne " sont astreints à un contrôle spécifique effectué par l'organisme détenteur de la certification de qualité et validé par le recours à un organisme tiers de contrôle, il n'en est pas de même des produits porteurs de la " provenance montagne " qui garantit seulement leur origine et leur spécificité. Les professionnels apposant la " provenance montagne " sur leurs produits sont uniquement tenus à une comptabilité spécifique et sont susceptibles d'un contrôle de droit commun par les services officiels. Afin de favoriser le développement et la commercialisation de ces produits, le ministère de l'agriculture et de la forêt a dégagé, en accompagnement de la loi " montagne ", un crédit annuel de 3 millions de francs, inscrit en loi de finances, destiné à soutenir des programmes de valorisation s'appuyant sur le logo " Produit alimentaire de montagne ", propriété du ministère, qui devra obligatoirement figurer sur l'étiquetage des produits. Les régions ont su saisir l'occasion de ces crédits pour conduire des actions pluri-annuelles de promotion, à partir de programmes de développement cohérents, qui ont eu un impact favorable tant au plan économique qu'au plan de l'image auprès du consommateur.

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