Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 15/12/1988

M. Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le système d'imposition appliqué aux cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux dans le cadre d'opérations boursières. Les bénéfices tirés de cette activité font l'objet d'une déclaration conforme à la disposition de l'article 96 A du code général des impôts et de l'article 39 F de l'annexe II du code général des impôts. Le taux de taxation de ces gains est de 16 p. 100, tel qu'il est défini à l'article 31 V 2 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984. Or, malgré le caractère spéculatif de certaines opérations, la plupart d'entre elles peuvent être considérées comme la simple gestion d'un portefeuille. La question posée concerne donc la définition du seuil à partir duquel l'administration cesse de considérer qu'il s'agit de la simple gestion d'un portefeuille pour la considérer comme un revenu de bénéfices non commerciaux, et par suite, les gains de bourse imposés à l'impôt sur le revenu.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/02/1989

Réponse. - L'article 92 B du code général des impôts prévoit l'imposition des gains de cessions de valeurs mobilières au taux de 16 p. 100 lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, un seuil réévalué chaque année (288 400 F pour l'année 1988). Par exception à ce principe, les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers sont, en application des dipositions de l'article 92-2 du code déjà cité, imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dans les conditions de droit commun. Une telle imposition reste toutefois exceptionnelle et ne vise que les contribuables dont les opérations dépassent la simple gestion d'un portefeuille. Le caractère habituel ne résulte pas du dépassement d'un seuil de cessions mais s'apprécie, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, en fonction de critères tels que le nombre et l'échelonnement des opérations, les conditions de leur réalisation, la diversité des titres négociés et leur durée de détention.

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