Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 22/12/1988

M. Jean Cluzel attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les préoccupations exprimées par un certain nombre de chefs d'entreprise à l'égard des conditions d'application de l'instruction administrative 4.C.7.85 du 10 septembre 1985, laquelle fixe le régime fiscal applicable aux frais financiers résultant des emprunts des entreprises individuelles dont le solde de trésorerie est débiteur. Il demande de bien vouloir lui préciser les raisons pour lesquelles il est possible à l'heure actuelle de déduire les annuités de leasing pour un matériel de production acheté sous forme de crédit-bail, alors que cette déduction est interdite pour les intérêts d'emprunts lorsque ce matériel est acheté par emprunts bancaires. Cette disparité de traitement lui paraissant incompréhensible, il lui demande s'il ne conviendrait pas d'aligner sous le même régime fiscal - à savoir celui s'appliquant au crédit-bail -, ces deux formes de financement des immobilisations.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 13/04/1989

Réponse. - Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, un exploitant individuel est réputé constituer sa trésorerie privée au détriment de celle de son entreprise si le solde de son compte personnel devient débiteur en raison des prélèvements effectués. L'instruction administrative du 10 septembre 1985 (B.O.D.G.I. 4 C-7-85) tire les conséquences de cette jurisprudence. Dans cette situation les frais financiers qui en découlent ne peuvent alors être considérés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise ; ils doivent donc être réintégrés pour déterminer le résultat imposable de l'entreprise. Cette réintégration est limitée aux frais financiers. Elle ne s'applique pas aux autres charges, et notamment aux loyers. Elle ne concerne donc pas les redevances de crédit-bail.

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