Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 22/12/1988

M. Emmanuel Hamel appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur la situation de celles des collectivités religieuses qui - mal renseignées à l'époque - n'ont pas utilisé la possibilité, temporairement ouverte de 1969 à 1974, soit de transformer leurs sociétés, de forme civile ou commerciale, en des associations de la loi du 1ee juillet 1901, soit de dissoudre ces sociétés et d'attribuer leur actif à des associations ou congrégations " légalement reconnues ". Lesdites collectivités se trouvent donc dans l'obligation de maintenir ces sociétés afin d'éviter l'imposition des plus-values résultant d'une " cessation d'entreprise ". Cependant, deux instructions récentes de la direction générale des impôts (4 A-5-86 du 10 mars 1986 et 7 H-1-87 du 7 avril 1987) ouvrent des possibilités nouvelles en cas de cessions massives de droits sociaux accompagnées ou suivies de modifications statutaires autres que le changement d'objet social puisque ces cessions n'entraînent désormais aucune conséquence en matière d'impôt sur les sociétés. Or, dans les deux options précitées, il n'y avait pas, en fait, changement d'objet social, l'association ou congrégation, issue de la transformation ou bénéficiaire de l'attribution poursuivant l'objet social de la société civile immobilière ou de la société anonyme ou à responsabilité limitée. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si ces deux nouvelles instructions permettent aux collectivités religieuses concernées de régulariser leur situation, c'est-à-dire de transférer leurs biens, de la société à la congrégation ou association, sans incidence fiscale appréciable.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/05/1989

Réponse. - La question posée appelle une réponse négative. Les règles auxquelles fait référence l'honorable parlementaire ne s'appliquent pas à des opérations qui entraînent la création d'un être moral nouveau. Cela étant, en ce qui concerne le régime fiscal applicable en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, aux transferts de biens effectués à titre gratuit entre ces organismes, l'administration ne se refuserait pas à l'examen des cas particuliers qui lui seraient soumis si, par l'indication des noms et adresses des organismes concernés et de la situation des biens immobiliers transférés, elle était mise en mesure de procéder à une instruction détaillée.

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