Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 22/12/1988

M. André Bohl attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations exprimées par le Syndicat général des retraités de la police à l'égard de la discrimination faite aux veuves des victimes tuées en service avant 1981 qui ne bénéficient pas de la pension et de la rente viagère instituées par l'article 28-1 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-1152 du 30 décembre 1982). Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de prendre visant à rendre rétroactive cette mesure particulièrement importante.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/03/1989

Réponse. - La plupart des problèmes évoqués par l'honorable parlementaire sont communs à l'ensemble des retraités de la fonction publique et à leurs ayants cause et, à ce titre, sont principalement de la compétence du ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. En ce qui concerne le cumul de la pension et de la rente viagère, les dispositions de l'article 28-1 de la loi de finances rectificative pour 1982 n° 82-1152 du 30 décembre 1982 ont bénéficié aux conjoints et orphelins de fonctionnaires de police tués au cours d'une opération de police après le 11 mai 1981. Cette rétroactivité était déjà une mesure favorable qu'il paraît difficile d'étendre. Quant à la carte de retraité de la police nationale, elle est en principe attribuée sur demande de l'intéressé au moment de son admission à la retraite. Ce document, qui marque le lien moral substituant entre l'administration de la police nationale et ceux qui l'ont fidèlement et loyalement servie, fait bénéficier son détenteur d'une présomption de sérieux, de compétence et de probité. Sa délivrance aux agents dont le comportement professionnel s'est toujours avéré honorable n'est soumise à aucune condition restrictive. Elle n'est pas attribuée aux fonctionnaires de police - en nombre heureusement limité - qui ont fait l'objet de sanctions disciplinaires d'un niveau supérieur à celui de l'avertissement ou du blâme.

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