Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 29/12/1988

M. Louis Longequeue rappelle à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, que son prédécesseur, ministre des affaires sociales, a évoqué, dans une lettre n° 1066/87 du 22 septembre 1987, le problème du droit aux prestations de l'assurance maladie maternité des titulaires d'un avantage de préretraite français qui ont transféré leur résidence dans un autre Etat membre de la C.E.E. Celle lettre concluait que, dans l'attente de dispositions communautaires spécifiques à cette catégorie de bénéficiaires, et compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés concernant le champ d'application personnel des règlements C.E.E. 1408/71 et 574/72, il convenait d'appliquer les dispositions de l'article 19 du règlement 1408/71 qui vise la résidence dans un Etat-membre autre que l'Etat compétent. Il lui demande : 1° de bien vouloir lui indiquer quel est le nombre de personnes qui, depuis octobre 1987, ont bénéficié de cette décision ; 2° si les dispositions communautaires spécifiques attendues sont intervenues depuis lors.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 13/04/1989

Réponse. - La lettre ministérielle du 22 septembre 1987 a fixé les conditions dans lesquelles les prestations d'assurance maladie maternité étaient servies aux bénéficiaires d'un avantage de préretraite ayant transféré leur résidence sur le territoire d'un autre Etat membre. Ainsi, en application de l'article 19, du règlement C.E.E. 1408/71, l'institution du pays de résidence sert les prestations pour le compte de l'institution compétente comme s'il s'agissait d'un travailleur. Les instructions figurant dans cette lettre ministérielle ont été prises à la suite de l'avis motivé de la Commission des communautés européennes en date du 11 juin 1987, et sont d'application provisoire jusqu'à l'intervention des dispositions communautaires. Un groupe de travail de la commission administrative de sécurité sociale des travailleurs migrants a été chargé d'étudier les aspects techniques de l'exportation des préretraites et des prestations connexes. A ce jour, bien qu'aucune difficulté notable n'ait été envisagée par les délégations, la modification du règlement 1408/71 nécessaire pour résoudre les difficultés actuelles n'a pas été effectuée. La diversité des formules conduisant à la cessation anticipée d'activité, le fait que tous les bénéficiaires d'un avantage de préretraite français qui ont transféré leur résidence dans un autre Etat membre ne sollicitent pas auprès des institutions françaises l'octroi d'un imprimé E 106, rendent impossible le recensement demandé par l'honorable parlementaire.

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