Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 05/01/1989

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les conditions d'application des articles 33 et 51 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatifs aux mutations des professeurs des universités et des maîtres de conférences et la lettre du 15 avril 1988 adressée aux recteurs d'académie (D.P.E.S. 2, n° 204). Il lui expose qu'aux termes de ces dispositions, ces personnels ne peuvent demander leur mutation dans un autre établissement qu'après avoir exercé leurs fonctions pendant trois ans au moins dans l'établissement où ils ont été affectés. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si les périodes d'enseignement accomplies en coopération peuvent être prises en compte pour le calcul des trois années susmentionnées. Dans la négative, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si une modification de la réglementation est envisagée sur ce point.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 30/11/1989

Réponse. - Le décret n° 89-708 du 28 septembre 1989, paru au Journal officiel du 30 septembre 1989, qui modifie certaines dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, a assoupli les règles de mutation de ces personnels. Les articles 33 et 51 modifiés du décret du 6 juin 1984 disposent désormais que les professeurs des universités et maîtres de conférences justifiant de moins de trois ans de fonction d'enseignant-chercheur en position d'activité dans un établissement peuvent demander leur mutation dans un autre établissement sous réserve d'avoir l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration et, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'établissement. De manière générale, ne peuvent être pris en compte les périodes d'activité effectuées par un enseignant-chercheur hors de l'établissement d'affectation ni, a fortiori, les services accomplis par les enseignants en coopération, pour le calcul des trois ans exigés normalement lors d'une mutation.

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