Question de M. BOUQUEREL Amédée (Oise - RPR) publiée le 16/02/1989

M. Amédée Bouquerel demande à Mme le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication , des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, les mesures qu'elle entend prendre pour endiguer la prolifération d'affiches et publicités à tendance pornographique, nocives et dangereuses pour les enfants et les jeunes, ainsi que les journaux publicitaires, tracts et lettres distribués dans les boîtes aux lettres d'annonces et illustrations pornographiques. Il souhaite savoir si, devant l'influence pernicieuse que peuvent avoir ces procédés sur des adolescents à personnalité vulnérable, elle n'envisage pas de faire appliquer la loi du 15 mars 1957 sur l'outrage aux bonnes moeurs commis notamment par voie de presse et de livre.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 06/07/1989

Réponse. - Le garde des sceaux est particulièrement conscient du caractère choquant de certaines publicités faites sous forme d'affiches, de tracts, de lettres, ou de journaux d'annonces distribués gratuitement dans les boîtes aux lettres, dont le caractère parfois pornographique peut constituer un réel danger pour l'enfance et pour la jeunesse. Lorsque ces publicités caractérisent des outrages aux bonnes moeurs ou qu'elles sont contraires à la décence, elles sont susceptibles de tomber sous le coup des articles 283 et suivants du code pénal ou R. 38 (9° et 10o) de ce même code. Si le garde des sceaux estime que ces dispositions doivent être appliquées avec toute la rigueur que permet actuellement la jurisprudence des et cours des tribunaux, il n'envisage pas de donner, d'une façon générale, des directives en ce sens aux procureurs de la République, dans la mesure où les notions de bonnes moeurs et de décence ne sont pas définies par la loi. Ce n'est qu'à l'occasion d'affaires déterminées dont des parquets sont saisis par des particuliers ou des associations dont les statuts prévoient la défense de la moralité publique, que le garde des sceaux peut être amené, lorsqu'une infraction pénale est effectivement caractérisée, à donner toutes instructions utiles pour qu'une enquête soit diligentée et ques des poursuites soient engagées.

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