Question de M. EECKHOUTTE Léon (Haute-Garonne - SOC) publiée le 09/03/1989

M. Léon Eeckhoutte demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale si le statut des praticiens hospitaliers employés à plein temps leur permet de bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activités. Dans l'affirmative, il souhaiterait connaître les différentes possibilités d'ouverture de ce droit et ce que recouvre précisément, dans le cas de ces praticiens, l'exigence exprimée, à l'article 1er de l'ordonnance, par les termes " qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate ", compte tenu, d'une part, de la fixation de la limite d'âge de soixante-cinq ans pour les praticiens à plein temps et à soixante-huit ans, à titre personnel, pour les anciens médecins dans les hôpitaux psychiatriques et, d'autre part, des dispositions de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 abaissant l'âge de la retraite des ressortissants du régime général de l'assurance vieillesse. Dans la négative, il souhaiterait connaître la justification qui peut être apportée à l'exclusion des praticiens à plein temps du bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 82-298.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 08/06/1989

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les praticiens hospitaliers, dont le statut faisant l'objet du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié est pris en application de l'article L. 685 du code de la santé publique, ne peuvent être assimilés aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Les praticiens hospitaliers, agents publics non titulaires, ne sont pas concernés par les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 qui visent expressément les agents titulaires des établissements hospitaliers, l'article L. 792 du code de la santé publique ayant été abrogé par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, constitue le titre IV de la fonction publique hospitalière. Les praticiens hospitaliers peuvent choisir leur date de cessation d'activité entre soixante et soixante-cinq ans, sans préjudice de l'application qui leur est faite des reculs légaux pour charges de famille. De façon générale, les intéressés choisissent un maintien en activité au-delà de l'âge de soixante ans et le plus souvent aussi longtemps que leur statut le leur permet.

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