Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 30/03/1989

M. Louis Longequeue demande à M. le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire si les éditeurs ont, ou non, lorsqu'ils publient un ouvrage, l'obligation juridique de signaler que celui-ci a déjà fait l'objet antérieurement d'une publication partielle ou intégrale, soit par leurs soins, soit chez un autre éditeur, et sous un titre différent. Ce rappel paraît en tout cas constituer une règle d'honnêteté élémentaire à l'égard de l'acquéreur et lecteur éventuel d'un livre. Elle est malheureusement loin d'être toujours observée.

- page 509


Réponse du ministère : Culture publiée le 15/06/1989

Réponse. - Aux termes de l'article 7 du décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre et portant modification du régime du dépôt légal, les mentions devant obligatoirement figurer sur tous les exemplaires d'une même oeuvre soumise au dépôt légal sont les suivantes : 1° le nom et le domicile de l'imprimeur ou du producteur ; 2° le pays de production en cas d'impression à l'étranger ; 3° le mois et l'année de création ou d'édition ; 4° les mots : " dépôt légal " suivis de l'indication de l'année et du mois de l'exécution du dépôt ; 5° le numéro international normalisé du livre et celui des publications en série, ainsi que le numéro d'ordre dans la série des travaux de l'imprimeur. Les nouveaux tirages doivent porter l'indication de l'année où il sont effectués. Ils sont revêtus des mentions prévues ci-dessus ainsi que de la date du dépôt initial. Sauf en cas de convention contraire,telle que prévue par l'article 56 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, les livres doivent porter les nom et prénoms des auteurs tels qu'ils sont définis par cette même loi ou leur pseudonyme. Cette même loi impose le mention du titre de l'oeuvre et interdit toute modification de ce titre sans l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit. Il est, par ailleurs, d'usage d'inscrire sur les exemplaires de l'oeuvre les copyright successifs. Enfin, les règles pour l'attribution d'un numéro international normalisé du livre (I.S.B.N.) prévoient expressément que : " lorsqu'un livre est publié par plusieurs éditeurs et qu'il reçoit, de ce fait, plusieurs I.S.B.N., tous les I.S.B.N. sont imprimés suivis de la mention de l'éditeur concerné ; lorsqu'un livre paraît en nouvelle édition, mention est faite de l'I.S.B.N. de la ou des éditions précédentes, en indiquant après chaque I.S.B.N. l'édition dont il s'agit. Si l'édition précédente est sortie sous plusieurs présentations entraînant l'attribution de plusieurs I.S.B.N., tous les I.S.B.N. sont donnés entre parenthèses accompagnés de l'information nécessaire ". De la même façon, la réimpression sous forme de reproduction photographique du texte d'une ancienne édition, l'édition dérivée et la traduction doivent faire l'objet de mentions spécifiques. L'ensemble de ces règles semble de nature à garantir une information satisfaisante aux éditeurs et aux lecteurs.

- page 916

Page mise à jour le