Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 13/04/1989

M. Georges Gruillot interroge M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur les conditions d'imposition à la taxe professionnelle pour les entreprises de travaux agricoles et forestiers. En effet, l'abattement d'un tiers prévu par la loi de finances rectificative de 1986 est sans incidence pour les entrepreneurs qui ont opté pour l'imposition plafonnée à 5 p. 100 de la valeur ajoutée. D'autre part, les matériels agricoles de récolte qui représentent 75 p. 100 de l'investissement moyen des entrepreneurs ne sont utilisés au maximum que deux mois par an. Afin de réduire les coûts de production des agriculteurs et les prélèvements fiscaux des entreprises, ne peut-on envisager, comme le souhaitent les professionnels, une modification de l'article 1469 3° bis du C.G.I., de manière que la valeur locative des seuls matériels agricoles de récolte soit diminuée de 50 p. 100 supplémentaires.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 22/06/1989

Réponse. - L'abattement d'un tiers de la valeur locative a précisément été institué par la loi de finances rectificative pour 1986 en faveur des matériels agricoles utilisés exclusivement à des travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles en raison de la situation particulière des entreprises de travaux agricoles. Il n'est pas envisagé de modifier le dispositif actuel. Cela dit, la baisse de 5 p. 100 à 4,5 p. 100 du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, instituée par l'article 31 de la loi de finances pour 1989, procurera un avantage nouveau et important à ces entreprises qui bénéficient très souvent de cette mesure.

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