Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 04/05/1989

M. Daniel Hoeffel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences pour les collectivités locales soumises au droit alsacien-mosellan des dispositions de l'article 85 de la loi de finances n° 88-1149 du 23 décembre 1988. Cet article prévoit simplement, en effet, que le centre national de la fonction publique territoriale verse l'indemnité de logement aux instituteurs sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le département. Or, l'article 4 de la loi locale du 11 décembre 1909 relative au traitement des instituteurs et institutrices des écoles élémentaires publiques en Alsace-Moselle attribue au conseil municipal la fixation du montant de cette indemnité. Il lui demande s'il n'envisage pas et, le cas échéant, selon quelles modalités, de remédier à cette contrariété des textes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/08/1989

Réponse. - L'article 85 de la loi de finances n° 88-1149 du 23 décembre 1988 portant réforme de la dotation spéciale instituteurs modifie les modalités de versement de l'indemnité représentative de logement aux instituteurs ayants droit. Certes, la loi prévoit qu'il revient au préfet de fixer pour chaque commune le montant de l'indemnité de base. Cependant, le droit local plus favorable à l'autonomie communale continue de déroger au droit commun, et il en résulte que, dans le cas particulier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément à la loi locale du 11 décembre 1909, l'indemnité de logement continue d'être fixée par délibération du conseil municipal. Dans le cadre de la réforme, il revient au Centre national de la fonction publique territoriale de verser, pour le compte de la commune, l'indemnité représentative de logement aux instituteurs. En conséquence, dans le cas de l'Alsace-Moselle, le versement de l'indemnité s'effectuerasur la base du montant fixé pour chaque commune par chaque conseil municipal. Mais, contrairement au régime antérieur, la commune ne prendra plus en charge les modalités pratiques de versement effectif de l'indemnité, car cette responsabilité est transférée au Centre national de la fonction publique territoriale. Cet organisme versera directement l'indemnité au bénéficiaire, jusqu'à due concurrence du montant unitaire tel qu'il résulte de la répartition de la dotation spéciale instituteurs. Cette réforme entrera en application à compter du 1er janvier 1990.

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