Question de M. PERREIN Louis (Val-d'Oise - SOC) publiée le 18/05/1989

M. Louis Perrein signale à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, que les gouvernements qui se sont succédé, et l'actuel en particulier, ont eu à coeur de défendre et de renforcer la place et l'image de la France dans le monde, notamment à travers la diffusion sur les télévisions étrangères, d'images françaises. A ce propos, à la demande du ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, un rapport a été rédigé qui concluait que, dans le secteur audiovisuel, la présence et l'influence de notre pays était d'autant plus importante que les pouvoirs publics, les industriels et les sociétés de production audiovisuelle conjuguaient leurs efforts. La politique appliquée par des pays avec lesquels la France se trouve en concurrence d'influence prouve que seules des actions conjointes et globales permettent d'obtenir des résultats. Dans ces conditions, peut-on exclure de cette action audiovisuelle internationale la fourniture d'images d'actualité et de complément d'actualité ? Selon les termes des ordonnances de 1945, relatives aux agences de presse, le statut d'agence de presse audiovisuelle est accordée à une société qui tire l'essentiel de ses ressources de la fourniture de programmes et d'éléments d'information à des télévisions. Or, compte tenu des conditions actuelles de concurrence internationale dans le domaine des images et des programmes destinés aux télévisions étrangères, est-il logique, et souhaitable, qu'une société de production audiovisuelle fournissant l'essentiel de sa production à des télévisions étrangères, avec notamment une participation de l'Etat et des industriels, se voit, pour cette raison, refuser le statut d'agence de presse ? En conséquence, il le prie de bien vouloir lui fournir une interprétation des ordonnances de 1945 relatives aux agences de presse, notamment celles qui assurent une large diffusion vers l'étranger.

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Transmise au ministère : Consommation


Réponse du ministère : Communication publiée le 23/11/1989

Réponse. - L'appellation " agence de presse ", suivant l'article 1er de la loi du 2 novembre 1945 modifiée, s'applique aux " organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques, des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures ". La commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de proposer l'inscription sur la liste des agences de presse, des organismes qui remplissent les conditions légales. Bien que cet article ne fasse référence qu'aux " journaux périodiques " et ne semble donc viser que la presse écrite, la commission a estimé, pour tenir compte de l'évolution des techniques de communication et de l'apparition de nouveaux médias, qu'il n'était pas contraire à l'esprit de l'ordonnance d'en étendre le champ d'application aux médias audiovisuels. Suivant la doctrine de la commission, les fournitures sont destinées aux servicesd'information des organismes publics de radiodiffusion et de télévision et des radios " périphériques ", des sociétés privées de télévision et des radios locales du secteur public ou privé autorisées. De manière constante, la commission considère comme remplie l'exigence qui est faite aux agences de presse par l'ordonnance de 1945 de " tirer leurs principales ressources " des fournitures à des journaux et périodiques lorsque la moitié au moins du chiffre d'affaires est réalisé avec la presse écrite et audiovisuelle. La commission se trouve conduite à établir une distinction délicate entre agences de presse et producteurs audiovisuels. Pour ce faire, la commission use de différents critères : elle vérifie que, conformément à la finalité des agences de presse, les reportages constituent bien des " éléments de rédaction " destinés aux services d'information des radios et télévisions, elle s'assure également que ces reportages ou magazines ne sont pas des " produitsfinis " auxquels le grand public pourrait avoir directement accès, mais qu'ils s'intègrent dans le cadre plus large d'un magazine ou d'une émission d'information. En effet, il existe un risque de voir des sociétés de production utiliser, dans le domaine de l'audiovisuel, un détour afin de bénéficier pour des produits finis (films, vidéocassettes, clips, etc.) de l'assujettissement à la T.V.A. au taux préférentiel de 5,5 p. 100 consenti aux agences de presse. Afin de préciser la doctrine de la commission et de l'adapter à la situation actuelle des agences, un groupe de travail, auquel participent des représentants des organismes professionnels, a été récemment mis en place. Parmi les thèmes de réflexion a été retenue la définition de la nature de l'activité d'une agence de presse dans le secteur audiovisuel. Les conclusions du groupe de travail sur ce point seront éventuellement de nature à clarifier la situation des agences de presse audiovisuelle. Enfin, la commission a toujours pris en compte, suivant les critères qu'elle applique, l'activité internationale des agences de presse audiovisuelle et n'oppose pas de refus aux agences qui tirent leurs ressources de fournitures aux organes de presse écrite ou audiovisuelle à l'étranger. Compte tenu des conditions actuelles de la concurrence internationale dans le domaine des images et des programmes destinés aux radios ou télévisions étrangères, la commission peut être amenée à accepter que la rémunération du service d'agence soit assurée par les fonds publics, émanant notamment du ministère des affaires étrangères, sous réserve que les " éléments de rédaction " qui composent le service soient effectivement livrés à ces mêmes radios ou télévisions étrangères et utilisés par elles. ; rédaction " qui composent le service soient effectivement livrés à ces mêmes radios ou télévisions étrangères et utilisés par elles.

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