Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 01/06/1989

M. Marcel Vidal appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de renforcer les moyens de la solidarité intercommunale afin de combler le handicap français lié à l'extrême morcellement de son territoire et au fractionnement des lieux de décision qui en découle. L'attachement des maires et des administrés à l'identité de leur commune témoigne du profond enracinement de cette spécificité nationale. Aussi, il semblerait que seules les structures de coopération intercommunale soient en mesure d'assurer et de maintenir un développement équilibré de l'espace. Il lui demande s'il ne serait pas possible de réenvisager les subventionnements de l'Etat en donnant priorité aux solidarités intercommunales afin de soutenir l'effort fiscal consenti en commun dans le cadre des structures de coopération et si précisément le caractère intercommunal ne pourrait pas devenir un critère privilégié pour moduler en fonction les incitations financières de l'Etat.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/08/1989

Réponse. - En matière d'aides de l'Etat, il existe déjà un régime d'incitations financières au regroupement communal qui s'établit ainsi qu'il suit : pour ce qui concerne les communes fusionnées, les districts et les Sivom, la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 a institué en leur faveur un droit permanent à majoration des subventions spécifiques, qui leur est ouvert pendant un délai de cinq ans de la date de création du groupement. Les taux respectivement applicables à chacun de ces bénéficiaires sont les suivants : 1° majoration automatique de 50 p. 100 pour les communes fusionnées ; 2° majoration automatique de 20 p. 100 pour les districts à fiscalité propre ainsi que les districts et Sivom pour lesquels les contributions des communes membres sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à la capacité financière respective de ces communes ; 3° majoration facultative de 5 à 15 p. 100, laissée à l'appréciation du préfet, pour les districts et Sivom ne répondant pas aux critères ci-dessus, mais présentant néanmoins un intérêt direct du point de vue de la coopération intercommunale. S'agissant de la dotation globale d'équipement des communes, l'article 103-2 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 prévoit également une majoration de la dotation revenant aux groupements de communes bénéficiaires des crédits de la première part. Cette majoration est calculée par application d'un taux forfaitaire de majoration à l'attribution de la fraction principale. Le taux qui est déterminé chaque année a été fixé pour 1989 par l'article 5 du décret n° 89-296 du 10 mai 1989 à : 1° 25 p. 100 pour les communautés urbaines (contre 20 p. 100 en 1988) ; 2° 15 p. 100 pour les districts à fiscalité propre (contre 12 p. 100 en 1988) ; 3° 10 p. 100 pour les autres groupements (contre 8 p. 100 en 1988). Dans la perspective d'une modernisation et d'une rationalisation des services publics locaux, rendus indispensables par l'ouverture européenne de 1993, le renforcement de la coopération entre les communes apparaît comme une impérieuse nécessité. Le Gouvernement a entamé à cette fin une réflexion approfondie. Sans remettre en cause l'existence et l'autonomie des communes, il convient de renforcer les solidarités entre les communes regroupées et en particulier leur solidarité financière, en tenant compte des spécificités propres au milieu rural d'une part, au milieu urbain d'autre part.

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