Question de M. PLUCHET Alain (Eure - RPR) publiée le 29/06/1989

M. Alain Pluchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'impossibilité pour une commune de 2 000 habitants ou moins, qui a délégué sa maîtrise d'ouvrage à un syndicat, d'obtenir une subvention au titre de la deuxième part de la dotation globale d'équipement ; il lui demande, et le cas échéant à quelles conditions, si le syndicat peut, par convention, rétrocéder à la commune la totalité ou une partie de son attribution propre de dotation globale d'équipement perçue au titre des travaux dont la maîtrise d'ouvrage a été déléguée.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/09/1989

Réponse. - Dans le cadre de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, lorsque des communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants, qui relèvent de la seconde part de la D.G.E. répartie sous forme de subventions par le préfet, adhèrent à un groupement, deux hypothèses peuvent se présenter un cas de réalisation d'un investissement. Dans le premier cas, cet investissement rentre dans le cadre d'une compétence dévolue au syndicat. C'est alors le syndicat qui réalise directement l'opération, la commune versant une simple participation. Le syndicat menant ainsi directement l'opération, lui seul peut bénéficier de la dotation globale d'équipement. Elle lui est accordée, selon qu'il relève de la première ou de la seconde part, soit pour tous ses investissements sur la base du taux de concours assorti d'une majoration, soit sous forme de subvention par opération. La commune ne peut pas solliciter de subvention au titre de la seconde part auprès du préfet pour la participation dont elle s'acquitte vis-à-vis du syndicat. Dans le second cas, la commune confie la réalisation d'un équipement au syndicat en lui déléguant par convention la maîtrise d'ouvrage : il s'agit bien d'une dépense directe d'investissement de la commune et cette dernière est susceptible de bénéficier des subventions de la seconde part de la dotation globale d'équipement. En revanche, le syndicat réalisant cette opération sous forme de travaux pour le compte d'un tiers ne peut recevoir aucune attribution de dotation globale d'équipement. La commune peut toutefois reverser au syndicat le montant de la subvention qu'elle a reçue au titre de la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes. Il est à noter que toute pratique consistant pour la commune à réaliser directement une opération relevant de la compétence du syndicat est illégale dans la mesure où elle exerce alors une attribution qui revient au syndicat. Le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de censurer de telles décisions (voir arrêt du Conseil d'Etat du 16 octobre 1970, commune de Saint-Vallier). Dès 1986, année de mise en place des deux parts de la D.G.E. des communes, des instructions en ce sens ont été données aux préfets, afin de délimiter clairement les compétences respectives des communes et syndicats en matière de D.G.E. et d'éviter qu'une même opération puisse bénéficier d'un double financement au titre de la première et de la seconde part.

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