Question de M. ROUX Olivier (Français établis hors de France - UC) publiée le 29/06/1989

M. Olivier Roux attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les conséquences du déplafonnement des cotisations d'allocations familiales à l'égard des professions libérales, introduit par la loi du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social. En effet, les assujettis reçoivent actuellement les appels de cotisations pour 1989, qui se traduisent par des augmentations considérables, pouvant atteindre jusqu'à 300 p. 100 et dépassant le plus souvent le montant de la taxe professionnelle. Au cours des débats parlementaires sur le texte en cause, le Gouvernement avait reconnu la spécificité des professions libérales en excluant pour elles un déplafonnement total et en prévoyant une fixation annuelle des taux de cotisations après concertation avec les organisations professionnelles. Or ce dispositif est resté lettre morte pour 1989 puisque les taux ont été les mêmes pour tous les cotisants, salariés ou indépendants. Il lui demande en conséquence de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour corriger, lors de la détermination des taux pour 1990, les excès intervenus en 1989.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 24/08/1989

Réponse. - A l'occasion des débats parlementaires de l'automne 1988, le Gouvernement a accepté de ne pas appliquer dans sa totalité le dispositif du déplafonnement aux cotisations d'allocations familiales versées par les employeurs et travailleurs indépendants. Ainsi, au 1er janvier 1990, leurs cotisations personnelles d'allocations familiales demeureront partiellement plafonnées alors que les cotisations dues pour les salariés seront totalement déplafonnées (art. 7 de la loi du 13 janvier 1989). Cette dispositions permet d'alléger sensiblement la charge qui aurait résulté, pour ces professions, d'un déplafonnement total. Conséquence de ce mécanisme, les taux de cotisations applicables aux salariés et aux travailleurs indépendants seront différenciés selon des modalités qui, si elles restent à définir, devront impérativement prendre en compte l'économie globale du système - notamment ses objectifs en matière d'emploi et d'équité - et garantir un niveau de ressources constant à la caisse nationale des allocations familiales. Le Gouvernement est conscient de la nécessité de prendre en considération, dans la perspective du grand marché européen, les charges sociales des travailleurs indépendants, ce d'autant plus que ces professions sont potentiellement créatrices d'emplois. La création, pour les travailleurs indépendants et notamment les professions libérales, d'une exonération des charges patronales pour l'embauche d'un premier salarié (loi du 13 janvier 1989) en témoigne. Le Gouvernement déterminera en tenant compte de tous ces éléments les taux de cotisations applicables aux travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 1990. Ceux-ci ne seront modifiés qu'après consultation des représentants de l'ensemble des professionnels intéressés.

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