Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 13/07/1989

M. André Fosset expose à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, qu'il a pris connaissance avec une vive surprise du texte de la circulaire 7 R - 2 - 89 publiée au Bulletin officiel des impôts, n° 107, du 9 juin 1989 et par laquelle il est prescrit à l'administration de ne pas tenir compte d'une décision de la Cour de cassation (arrêt du 18 avril 1989, n° 583 P). Il lui demande s'il n'estime pas inconvenant qu'une simple instruction administrative préjugeant une modification législative envisagée mais non encore intervenue et qui devrait, dans l'hypothèse évoquée, avoir une application rétroactive, prescrive la non-application d'une décision de justice prise par la plus haute autorité judiciaire du pays.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 22/02/1990

Réponse. - Il résulte des dispositions du 1er alinéa de l'article 385 G du code général des impôts qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, comme en matière d'impôt sur les grandes fortunes, l'usufruitier est taxé sur la valeur en pleine propriété des biens dont la propriété est démembrée. Cette solution est conforme aux règles du droit civil selon lesquelles l'usufruitier est tenu d'assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance. Par dérogation à ce principe, le a) du second alinéa de l'article 385 G du code dispose que l'imposition est répartie entre l'usufruitier et le nu-propriétaire lorsque la constitution de l'usufruit s'impose aux intéressés en application des dispositions des articles 767, 1094 et 1098 du code civil. Comme il l'avait précisé lors du vote de ces dispositions, cette énumération est limitative et ne s'étend pas à l'usufruit conventionnel du conjoint survivant prévu à l'article 1094-1 du code civil, qui donne donc lieu à l'imposition du seul usufruitier. L'objet de l'instruction évoquée par l'honorable parlementaire a été de rappeler ces règles d'imposition qui viennent d'être confirmées par l'article 10-II de la loi de finances pour 1990.

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