Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 13/07/1989

M. Michel Souplet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les modalités de l'attribution du R.M.I. En effet un grand nombre de maires de l'Oise ont été stupéfaits d'apprendre que le texte de loi comme le décret d'application n'avaient pas prévu l'avis du bureau d'aide sociale de la commune ou du maire avant la décision d'attribution de cette allocation. Il revient à dire que les maires, qui sont obligés de répondre à l'appel de la contribution, seront informés de la décision sans être prévenus. Il lui demande, en conséquence, si le Gouvernement entend porter des modifications sur la procédure d'instruction des demandes, les maires étant les mieux placés pour connaître les besoins de ces administrés. Ou bien, au cas où aucun aménagement ne serait prévu dans ce sens, le Gouvernement n'entend-il pas envisager la prise en charge à 100 p. 100 par l'Etat et le conseil général du volet " Insertion ".

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 30/11/1989

Réponse. - La participation des élus et des administrations départementales et communales à la mise en oeuvre du revenu minimum d'insertion est une préoccupation constante du Gouvernement. A cet égard, la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion prévoit un dispositif d'étroite collaboration entre l'Etat et ses partenaires. Sur le point particulier soulevé par l'honorable parlementaire, il convient de préciser que la nature même du droit au revenu minimum d'insertion, droit objectif ouvert à toute personne répondant aux conditions prévues par la loi, a pour effet d'exclure la possibilité d'un jugement en opportunité sur la situation personnelle des demandeurs. En conséquence, l'avis du maire ou du bureau d'aide sociale de la commune, préalablement à la décision d'attribution de l'allocation, ne pourrait avoir d'incidence sur la décision du préfet d'ouvrir ou non le droit au revenu minimum d'insertion et de faire procéder, par l'organisme payeur, au versement d'une allocation. Par contre, le dispositif adopté a pris soin de mettre en place des mécanismes d'information des élus et des administrations locales. C'est ainsi que l'article 12 de la loi précitée dispose que lorsque la demande n'a pas été déposée auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, elle est automatiquement transmise au président du centre de résidence. La présidence étant assurée, le plus souvent, par un élu municipal, cette procédure permet au maire d'être tenu informé des demandes d'ouverture du droit. Il a donc l'information nécessaire pour intervenir, le cas échéant, auprès de l'organisme instructeur, voire du préfet, s'il estime que les informations contenues dans un dossier de demande ne correspondent pas à la situation qu'il pense être celle d'un de ses administrés. En outre, dans certains départements, des accords locaux permettent le fonctionnement de circuits d'information complémentaires à ceux prévus par les textes. Il s'agit essentiellement de procédures destinées à informer automatiquement les services instructeurs des décisions du préfet. Par ailleurs, la prise en charge à 100 p. 100 par l'Etat et le conseil général du volet " insertion " suppose une modification de la loi qui n'est pas prévue à l'heure actuelle et qui suppose, en tout état de cause, une analyse préalable des modalités de financement de l'insertion et de leurs conséquences sur les finances locales. Une telle analyse ne peut être envisagée que dans le cadre du rapport d'évaluation prévu à l'article 52 de la loi relative au revenu minimum d'insertion.

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