Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 28/09/1989

M. Pierre Lacour attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les préoccupations exprimées par les entrepreneurs de triage à façon concernant l'avenir de leur activité professionnelle. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions, que le Gouvernement envisage de prendre, visant à modifier la législation actuellement en vigueur, interdisant la reproduction de semences d'une variété protégée, et par là même le triage à façon.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 07/12/1989

Réponse. - Les opérations du triage à façon pratiquées par des tiers pour le compte d'agriculteurs ont été jugées illégales, au regard de la loi du 11 juin 1970 sur la protection des obtentions végétales, par un jugement prononcé le 15 mai 1987 par le tribunal de grande instance de Nancy qui a condamné la pratique du triage à façon au motif que le triage à façon constitue une activité illégale de production de semences. Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt du 13 septembre 1988 de la cour d'appel de Nancy. Dès que la décision de cette instance judiciaire a été connue, une concertation a eu lieu entre les représentants des obtenteurs de variétés et des producteurs de céréales sous l'égide du ministre de l'agriculture et de la forêt, afin de définir un compromis permettant d'assurer à la fois le financement de la recherche et les contraintes des producteurs en matière de coût de production. Cette concertation a abouti et un accord sur les semences produites à la ferme est intervenu le 4 juillet 1989 sous l'autorité du ministre de l'agriculture et de la forêt, entre le président du groupement national interprofessionnel des semences (G.N.I.S.) et le président du conseil de l'agriculture française (C.A.F.). Au terme de cet accord, la production de semences et la commercialisation de plants ne peuvent être effectuées que dans le cadre des directives, loi, décrets et règlements en vigueur. Toutefois, en dérogation à la réglementation publique des semences certifiées, les exploitants agricoles pourront utiliser des graines de consommation à des fins de semences, à condition que la transformation ait été réalisée à partir des productions et des équipements leur appartenant en propre ou dans le strict cadre de l'entraide agricole telle que définie à l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962. Cette décision constitue un compromis qui a demandé un effort à chacune des parties pour retrouver un consensusinterprofessionnel. Les obtenteurs acceptent de ne pas faire valoir la totalité de leurs droits tels qu'ils ont été confirmés par le tribunal de Nancy en matière de propriété industrielle ; les utilisateurs, en échange, limitent le triage des céréales de consommation aux capacités des moyens de la ferme et de l'entraide. Ce qui constitue un acquis pour les agriculteurs dans la perspective des négociations internationales en cours de matière de propriété industrielle. Les coopératives et les entreprises spécialisées doivent donc elles-mêmes renoncer à une pratique qui est contraire à la loi et qui avait pris une telle dimension qu'elle entraînait une distorsion de concurrence pour les semences certifiées. Cette démarche a donc abouti à un bon accord qui, dès lors qu'il a été traduit dans un accord interprofessionnel étendu, s'impose à tous.

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