Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 26/10/1989

M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la situation des veuves de militaires de carrière. De nombreuses associations de militaires et d'anciens militaires demandent, comme cela se fait dans les pays de l'O.C.D.E. où le taux de réversion des militaires est presque toujours plus élevé et jamais inférieur au taux français, que la solde ou la pension de retraite soit maintenue au minimum trois mois après le décès du militaire actif ou en retraite. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui préciser quelles dispositions il compte prendre dans ce domaine précis.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 05/04/1990

Réponse. - Comme tous les conjoints survivants d'un fonctionnaire décédé en activité, les veuves d'anciens militaires sont soumises aux dispositions de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Aux termes de ces dispositions, le paiement du traitement ou solde d'activité augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement ou solde, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est décédé en activité. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant le décès du militaire. De même, conformément aux dispositions de l'article R. 97 du code précité, en cas de décès d'un militaire retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le militaire est décédé, le paiement de la pension des ayants cause commençant au premier jour du mois suivant. Ces dispositions permettent d'éviter que les veuves ne subissent une interruption totale de leurs ressources dues aux règles particulières de liquidation de pension. Par ailleurs, le Gouvernement ne méconnaît pas les difficultés auxquelles se heurtent les veuves d'anciens militaires qui doivent assumer seules les charges du ménage et le fait que le maintien à 50 p. 100 du taux des pensions de réversion dans leur régime de retraite peut sembler inéquitable alors que ce taux a été porté à 52 p. 100 dans le régime général et les régimes alignés de sécurité sociale. Cependant, l'harmonisation de ce taux ne saurait être envisagée sans un rapprochement des conditions d'attribution. Or, celles-ci sont beaucoup moins rigoureuses dans le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite puisque les pensions de réversion qui sont attribuées sans condition d'âge ni de ressources se cumulent intégralement avec les droits propres de la veuve. Outre les conditions favorables indiquées ci-dessus quant aux règles de cumul entre pensions de réversion et ressources personnelles et qui sont communes à l'ensemble des affiliés des régimes spéciaux de retraite, les veuves d'anciens militaires perçoivent une pension de réversion qui présente le plus souvent des avantages spécifiques issus de ceux dont bénéficiait leur mari. En effet, l'article L. 12 du code des pensions a prévu qu'une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins quinze ans de service effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité. Aux termes du même article, certaines bonifications (bénéfice de campagne double ou simple, en sus de la durée effective des services militaires) ont pour objet de majorer de façon significative le montant des arrérages de pension qui servent de base au calcul des pensions de réversion. Ces avantages n'ont pas leurs homologues dans le régime général et les régimes complémentaires de retraite et l'amélioration des conditions du versement de la pension de réversion pour les veuves de militaires ne ferait que les accroître. Elle ne pourrait en outre être limitée aux seuls militaires qui sont soumis aux mêmes règles que les fonctionnaires de l'Etat en matière de réversion. C'est pour cette raison que les effots ont porté en priorité sur certaines catégories de personnel particulièrement exposées. Ainsi, les ayants cause de militaires de la gendarmerie tués au cours d'une opération de police peuvent bénéficier d'une pension de réversion au taux de 100 p. 100 depuis l'intervention de la loi de finances rectificative pour 1982. Cette disposition a en outre été étendue aux ayants cause des militaires de carrière et des militaires servant sous contrat au-delà de la durée légale, tués dans un attentat ou au cours d'une opération militaire, alors qu'ils se trouvaient en service ou en mission à l'étranger. Il convient également de rappeler que l'article L. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit d'assurer à la veuve d'un militaire décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, une pension de réversion dont le montant ne peut être inférieur à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515. Enfin, certaines prestations permettent de pallier les difficultés financières que le décès d'un militaire en activité peut entraîner. C'est ainsi que la veuve d'un ancien militaire décédé en service peut bénéficier d'une allocation du fonds de prévoyance militaire ou du fonds de l'aéronautique. Le montant de ces allocations est doublé lorsque le décès du militaire est imputable à l'un des risques spécifiques du métier militaire. A ces prestations, s'ajoute également le capital décès versé par l'Etat, qui s'élève respectivement à 3 mois ou un an de solde, si le militaire en activité décède après ou avant l'âge de 60 ans. Pour l'ensemble de ces raisons, et sans méconnaître les difficultés auxquelles sont confrontées les veuves d'anciens militaires, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation existante. ; bénéficier d'une pension de réversion au taux de 100 p. 100 depuis l'intervention de la loi de finances rectificative pour 1982. Cette disposition a en outre été étendue aux ayants cause des militaires de carrière et des militaires servant sous contrat au-delà de la durée légale, tués dans un attentat ou au cours d'une opération militaire, alors qu'ils se trouvaient en service ou en mission à l'étranger. Il convient également de rappeler que l'article L. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit d'assurer à la veuve d'un militaire décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, une pension de réversion dont le montant ne peut être inférieur à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515. Enfin, certaines prestations permettent de pallier les difficultés financières que le décès d'un militaire en activité peut entraîner. C'est ainsi que la veuve d'un ancien militaire décédé en service peut bénéficier d'une allocation du fonds de prévoyance militaire ou du fonds de l'aéronautique. Le montant de ces allocations est doublé lorsque le décès du militaire est imputable à l'un des risques spécifiques du métier militaire. A ces prestations, s'ajoute également le capital décès versé par l'Etat, qui s'élève respectivement à 3 mois ou un an de solde, si le militaire en activité décède après ou avant l'âge de 60 ans. Pour l'ensemble de ces raisons, et sans méconnaître les difficultés auxquelles sont confrontées les veuves d'anciens militaires, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation existante.

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