Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 09/11/1989

M. Marc Boeuf attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les problèmes qui sont posés aux handicapés ayant réussi un concours d'emplois réservés auprès d'administrations ou de banques. Très souvent, les demandes de mutation d'une région à une autre sont prioritaires et les handicapés se trouvent à attendre les postes durant de nombreux mois. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre afin que soit honoré concrètement le résultat des concours.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 04/06/1992

Réponse. - En ce qui concerne l'accès à la fonction publique par la voie des emplois réservés il est précisé à l'honorable parlementaire, qui fait allusion au délai parfois excessif pendant lequel les intéressés ne peuvent bénéficier d'une affectation réelle, qu'un groupe de travail interministériel chargé de réfléchir aux mesures et propositions susceptibles d'améliorer ce mode de recrutement s'est constitué en 1989, sous l'impulsion du ministre de la fonction publique. Cette réflexion a été à l'origine de dispositions réglementaires visant à rendre plus efficace cette voie d'accès à la fonction publique. En particulier, un décret publié au Journal officiel du 2 mai 1990, révise la nomenclature des emplois réservés et supprime notamment certains emplois classés dans les 3e, 4e et 5e catégories qui ne débouchaient à terme sur aucun emploi. Par ailleurs, trois décrets modifiant le régime de recrutement ont été publiés au J.O. du 13 novembre 1990. Leur objectif est double : ces textes ont pour finalité d'une part de mieux adapter les listes de candidats aux emplois réservés aux possibilités réelles de recrutement, et d'autre part de simplifier les procédures. Les décrets n° 90-1005 modifiant l'article R. 323-106 du code du travail et n° 90-1006 modifiant les articles R. 408, R. 409, R. 416 et R.430 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ont mis un terme à la constitution de listes de classement démesurées, sur lesquelles se trouvaient inscrits des candidats ayant peu de chance de bénéficier d'un recrutement dans un délai raisonnable. La réglementation adoptée consiste d'une part à supprimer la constitution annuelle des listes de classement, d'autre part à permettre l'ajustement de ces listes sur le nombre des emplois réellement disponibles. Par ailleurs, le premier décret évoqué ci-dessus apporte quelques modifications de détail aux conditions d'organisation de l'examen d'aptitude qui précède le c lassement des candidats. Enfin, le décret n° 90-1007 du 8 novembre 1990 relatif au classement des candidats aux emplois réservés et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre contient des dispositions de nature à simplifier la procédure de classement des candidats ; en particulier, ce texte confie le classement des candidats au ministre chargé des anciens combattants, et limite les hypothèses d'intervention de la commission administrative qui auparavant, établissait les listes de classement, au traitement des recours formés par les candidats écartés.

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