Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 07/12/1989

M. Charles de Cuttoli expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 164 du code civil prévoit que le Président de la République peut relever un oncle et sa nièce de l'interdiction de contracter mariage. Il apparaît que, depuis l'abrogation de l'arrêté du 20 prairial an XI par le décret n° 71-42 du 12 janvier 1971, aucune règle de procédure ne soit prévue en la matière. Il apparaît, toutefois, que le procureur de la République du domicile de chacun des futurs époux procède à l'instruction du dossier et transmette ses conclusions à la chancellerie. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître, dans le cas où les futurs époux, de nationalité française, sont tous deux établis à l'étranger, si la demande de dispense doit être adressée directement au Président de la République ou, dans un but de simplification, adressée au garde des sceaux qui en assurera l'instruction et la transmission au Président de la République. Il lui demande également quel serait le procureur de la République compétent pour instruire la demande de dispense.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 29/03/1990

Réponse. - L'article 164 du code civil prévoit la faculté pour le Président de la République de lever, pour des causes graves, un certain nombre d'interdictions de mariages relatives aux situations prévues par les articles 161, 162 et 163 du même code. En l'absence de dispositions spécifiques, la demande de dispense suit une procédure traditionnelle selon laquelle la requête est directement adressée au Président de la République française. Lorsque les intéressés ont leur domicile en France, l'instruction de la demande est assurée par le Procureur de la République territorialement compétent. En revanche, lorsque les requérants demeurent à l'étranger, le dossier est instruit par les services du ministère des affaires étrangères et particulièrement par les consulats de France à l'étranger. L'ensemble des éléments ainsi recueillis est alors transmis pour compétence par la Chancellerie à la Présidence de la République.

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