Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 14/12/1989

M. Paul Loridant s'inquiète auprès de Mme le ministre des affaires européennes de la non-transparence des frais et des délais pour les transferts financiers transfrontaliers dans la C.E.E. Il lui cite notamment les commissions que prélèveraient en toute illégalité les banquiers français sur les eurochèques ou les frais perçus par les Français, les Allemands, les Néerlandais lors de paiements " franco ". Aucun code n'existe en la matière et les consommateurs européens ne connaissent pas le plus souvent le montant des commissions prélevées par les banques lors des transferts transfrontaliers. En matière de délais, un sondage du B.E.U.C. (Bureau européen des unions de consommateurs) montre que ceux-ci vont d'un jour à cinq mois lors de paiements transfrontaliers. Aussi, il lui demande si une harmonisation est prévue par la Commission européenne ou, à défaut, un code de bonne conduite pour les banques.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 03/05/1990

Réponse. - Consciente de l'existence de certaines difficultés, la commission a émis le 14 février 1990 une recommandation concernant la transparence des conditions de banque applicables aux transactions financières transfrontalières. Ce texte, qui vient d'être adressé aux états membres, leur recommande de surveiller que les établissements qui réalisent des transactions financières transfrontalières appliquent les six principes suivants. Premier principe : chaque établissement devrait porter à la connaissance de sa clientèle une information, aisément compréhensible et accessible, relative aux transactions financières transfrontalières ; deuxième principe : dans le décompte d'une transaction financière transfrontalière, l'établissement devrait indiquer à son client le détail des commissions et des frais qu'il lui facture ainsi que le taux de change qui lui a été appliqué ; troisième principe : 1. Sans préjudice de la possibilité, pour le donneur d'ordre, de choisir d'autres modalités pour la répartition des commissions et frais, l'établissement du donneur d'ordre devrait informer son client, lorsqu'il donne son ordre : que les commissions et frais qu'il prélève pour transmettre cet ordre peuvent soit rester à la charge du donneur d'ordre, soit être facturés au bénéficiaire ; que les commissions et frais éventuellement facturés par l'établissement du bénéficiaire à son client lorsqu'il met les fonds à la disposition peuvent soit rester à la charge de ce dernier, soit être mis à la charge du donneur d'ordre. 2. Dans le cas où le donneur d'ordre a explicitement demandé à son établissement que le bénéficiaire soit crédité du montant exact qu'il indique dans l'ordre de transfert, il est recommandé aux établissements d'utiliser une méthode de transfert permettant de parvenir à ce résultat et, avant le début de l'opération de transfert, d'informer le donneur d'ordre du montant supplémentaire qui lui sera facturé. Ce montant ne constituera cependant qu'une estimation non contraignante pour l'établissement, sauf si celui-ci applique une évaluation forfaitaire. Quatrième principe : 1. A moins d'instructions contraires relatives à ce délai et hormis les cas de force majeure, chaque établissement intermédiaire devrait traiter les ordres de transfert, dans les deux jours ouvrables suivant la réception des fonds attachés à cet ordre ou notifier son refus ou un retard prévisible à l'établissement dont l'ordre émane et, si ce n'est pas le même, à l'établissement du donneur d'ordre. 2. Le donneur d'ordre devrait être en mesure d'otenir le remboursement d'une partie des frais de transfert en cas de retards dans l'exécution de son ordre. Cinquième principe : 1. L'établissement du bénéficiaire devrait s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu d'un ordre de virement, au plus tard le jour ouvrable suivant la réception des fonds attachés à cet ordre, à moins que ce dernier ne comporte une date d'exécution postérieure. 2. Si l'établissement du bénéficiaire n'est pas en mesure d'exécuter l'ordre qu'il a reçu dans le délai prévu au paragraphe 1, il devrait informer dès que possible l'établissement d'où émane cet ordre ainsi que l'établissement du donneur d'ordre si ce n'est pas le même, des raisons de son abstention ou de son retard. Sixième principe : 1. Tout établissement qui intervient dans une transaction financière transfrontalière devrait être en mesure de traiter rapidement les plaintes, formulées par le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, sur l'exécution ou le décompte de la transaction. 2. En cas de refus de donner suite à une plainte ou en l'absence de réponse dans un délai de trois mois, les plaignants pourront solliciter l'intervention d'un des organismes des états membres qui peuvent recevoir les réclamations des usagers. La liste et l'adresse des organismes nationaux devraient être disponibles, sur demande, dans chaque établissement réalisant des transactions financières transfrontalières. ; 2. En cas de refus de donner suite à une plainte ou en l'absence de réponse dans un délai de trois mois, les plaignants pourront solliciter l'intervention d'un des organismes des états membres qui peuvent recevoir les réclamations des usagers. La liste et l'adresse des organismes nationaux devraient être disponibles, sur demande, dans chaque établissement réalisant des transactions financières transfrontalières.

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