Question de M. MATHIEU François (Loire - UC) publiée le 28/12/1989

M. François Mathieu attire l'attention de M. le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace sur l'inquiétude des parents face au Minitel rose. Il lui rappelle les préoccupations des familles, à savoir : l'application de la taxe spéciale de 30 p 100 votée en 1987 qui ne semble pas être effectivement perçue ; l'instauration d'un abonnement spécial pour accéder auxdites messageries ; le respect de l'interdiction de toute publicité directe ou indirecte pour les services pornographiques des messageries (convention type 1987). En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour l'application de ces mesures.

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Réponse du ministère : Postes publiée le 15/02/1990

Réponse. - Les questions évoquent, en totalité ou en partie, trois problèmes liés aux messageries dites " roses " sur le service Télétel : l'instauration d'une taxe, la mise en place d'un abonnement spécial, l'interdiction de publicité en faveur de telles messageries. Sur le problème de la taxe, il est rappelé à juste titre que la loi de finances pour 1988 avait institué, par son article 91, une taxe de 33 p. 100 sur ce type de messageries. Il est apparu depuis deux ans que cette disposition législative était en fait inapplicable, faute d'une définition suffisamment précise des redevables et des modalités de recouvrement. Aussi la loi de finances rectificative pour 1989 vient-elle, par son article 23, d'abroger l'article 91 de la loi précitée pour lui substituer un dispositif prévoyant une taxe s'élevant à 30 p. 100 des sommes perçues en rémunération des services mis par ces personnes à la disposition du public. Cette loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la détermination des conditions de classement des services. En tout état de cause, il doit être rappelé que le recouvrement de cette taxe ne relève bien entendu pas de la compétence du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace. L'instauration d'un service spécialisé ou d'un abonnement particulier pour certaines messageries se heurterait à des difficultés de mise en oeuvre et risquerait de leur donner en fait une publicité allant à l'encontre du but recherché. Il apparaît préférable de maintenir l'obligation de surveillance des informations mises à la disposition du public, à laquelle le fournisseur de service a souscrit dans le cadre du code de déontologie annexé à la convention passée avec France Télécom. Quant à la publicité promotionnelle des messageries, il doit être rappelé qu'elle est soumise aux règles générales de la publicité par voie d'affichage ou dans la presse. Le contrôle de cette publicité incombe au bureau de vérification de la publicité. D'une manière générale, France Télécom veille au respect des dispositions légales ou contractuelles et soumet à l'avis du comité consultatif du kiosque télématique les abus dont il a connaissance. A ce jour, plus de cinquante conventions ont été résiliées après avis de ce comité.

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