Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 18/01/1990

M. Claude Huriet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur la situation des secrétaires généraux des villes de 2 000 à 5 000 habitants. Il lui rappelle que le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes fixe les attributions des secrétaires généraux des communes de 5 000 habitants et plus. Par ailleurs, le décret n° 87-1103 de la même date fixe les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. Il souligne qu'aucun décret ne concerne les secrétaires généraux de mairie de 2 000 à 5 000 habitants et que ceux-ci se trouvent, de ce fait, face à un vide juridique. En conséquence, afin de pallier cette situation pénalisante, il lui demande de prendre des mesures visant à modifier les décrets précités pour que les dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs des communes soient applicables aux secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 07/06/1990

Réponse. - L'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale énumère les emplois fonctionnels parmi lesquels les secrétaires généraux des seules communes de plus de 5 000 habitants. Dans la mesure où cette loi n'a pas prévu, parmi les emplois fonctionnels, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, la modification du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés ne saurait être envisagée. Les propositions d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, pour les fonctionnaires qui ne sont pas intégrés de plein droit, relèvent exclusivement de la compétence de la commission d'homologation présidée par un magistrat du Conseil d'Etat. Les fonctionnaires dont la demande d'intégration a été rejetée par cette commission disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet pour faire appel devant le Conseil d'Etat. Les agents qui n'ont pu être intégrés conservent, à titre personnel, l'emploi dont ils sont titulaires.

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