Question de M. CARTIGNY Ernest (Seine-Saint-Denis - R.D.E.) publiée le 01/02/1990

M. Ernest Cartigny appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur les dernières modifications du rapport constant adoptées par le Parlement. Selon plusieurs associations d'anciens combattants, il semblerait que cette réforme leur est préjudiciable car le fait de n'augmenter que quelques catégories, par exemple, n'aurait pratiquement aucune répercussion sur l'augmentation de la moyenne annuelle retenue comme base de la valeur du point de pension ; que par ailleurs les primes et indemnités n'entreront pas dans le calcul de l'indice moyen servant de base à l'augmentation du point à l'exception de la prime de croissance dont une partie seulement sera prise en considération ; enfin que les modifications relatives à l'attribution des suffixes vont défavoriser uniquement les blessés et malades de guerre qui avec l'âge sont victimes de nouvelles infirmités en relation avec leurs blessures et maladie. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son avis et lui indiquer éventuellement les mesures qu'il envisage de prendre compte tenu des précisions ci-dessus.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 07/06/1990

Réponse. - Le dispositif présenté par le Gouvernement aux députés visait à accorder aux pensionnés non seulement le bénéfice des augmentations uniformes attribuées à l'ensemble des fonctionnaires, mais aussi la transposition automatique, chaque année, de l'effet des mesures spécifiques statutaires dont peuvent bénéficier certaines catégories de fonctionnaires et qui sont recensées dans l'indice des traitements bruts de l'I.N.S.E.E. Cet indice retient le traitement brut, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes uniformes versées à l'ensemble des fonctionnaires indépendamment des conditions réelles d'exercice des fonctions comme par exemple la prime de croissance. Environ 300 fonctionnaires définis par leur grade et leur ancienneté sont ainsi pris en compte par l'I.N.S.E.E. Toutefois, certains pensionnés ont pu craindre qu'en période de forte inflation une transposition au 1er janvier de mesures catégorielles intervenues au début de l'année précédente n'amenuise considérablement l'avantage que représente cette innovation. Aussi le Gouvernement a-t-il présenté au Parlement, qui l'a adopté, un amendement prévoyant le versement d'un rappel de pension correspondant à l'écart enregistré au cours de l'année entre l'évolution du point de pension et celle de l'indice synthétique de l'I.N.S.E.E. Désormais, ainsi que le prévoit l'article L. 123 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) modifiant l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les pensionnés bénéficieront, au 1er janvier de chaque année, de deux mesures complémentaires, dès que sera connue la hausse moyenne de l'indice I.N.S.E.E. au cours de l'année par rapport à l'année antérieure : le versement d'un rappel qui sera proportionnel à l'écart d'entre, d'une part, l'évolution de l'indice moyen de l'I.N.S.E.E. d'une année sur l'autre et, d'autre part, l'augmentation de la valeur moyenne du point de pension d'une année sur l'autre ; la revalorisation, dans la même proportion, du point de pension, les hausses ultérieures s'appliquent à cette nouvelle valeur. La prise en compte au 1er janvier 1990 des mesures catégorielles intervenues depuis le 1er octobre 1988 et l'institutionnalisation de la commission tripartite, prévues dans le projet initial, ont été maintenues. En revanche, l'exclusion du nouveau dispositif des plus hautes pensions (supérieures à 350 000 francs par an hors majorations pour enfant et allocations pour tierce personne) a été supprimée, une réforme du régime des suffixes ayant été adoptée (article 124-I de la loi de finances précitée). En effet, le pourcentage d'invalidité de toute infirmité indemnisée en surpension est affecté d'une majoration, dite suffixe dont le quantum croît de 5 en 5 pour chacune des infirmités en question (5 p. 100 pour la première, 10 p. 100 pour la deuxième, etc.). Les infirmités, étantrangées dans l'ordre décroissant de leur gravité, il se trouve que les plus faibles étaient majorées des suffixes les plus élevés (+ 100 p. 100 par exemple pour la vingtième infirmité en surpension, qui vaut souvent 10 p. 100). Cela conduisait donc, dans les cas extrêmes, à évaluer une incapacité légère au taux correspondant à une incapacité complète de l'organe ou du membre affecté. Pour revenir à plus de cohérence dans la mise en oeuvre du droit à réparation, le législateur a adopté la limitation de la valeur de chaque suffixe à concurrence du taux de l'infirmité à laquelle il se rapporte, lorsque celle-ci est décomptée au-dessus de 100 p. 100. Par ailleurs, les dispositions antérieures restent inchangées pour les invalidités indemnisées dans la limite de 100 p. 100. Cette mesure s'appliquera aux seules pensions dont le point de départ est postérieur au 31 octobre 1989. De plus, des mesures particulières sont prévues pour prévenir dans certains cas une diminution sensible de la pension révisée ou renouvelée sous l'empire de la loi nouvelle. Il a été ainsi décidé que le taux global de la pension révisée sera en tout état de cause au moins maintenu, pour la durée de validité de la pension, à son niveau antérieur. En outre, le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne pourra en aucun cas être inférieur au taux correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée, calculé selon les dispositions antérieures. ; 100 p. 100. Par ailleurs, les dispositions antérieures restent inchangées pour les invalidités indemnisées dans la limite de 100 p. 100. Cette mesure s'appliquera aux seules pensions dont le point de départ est postérieur au 31 octobre 1989. De plus, des mesures particulières sont prévues pour prévenir dans certains cas une diminution sensible de la pension révisée ou renouvelée sous l'empire de la loi nouvelle. Il a été ainsi décidé que le taux global de la pension révisée sera en tout état de cause au moins maintenu, pour la durée de validité de la pension, à son niveau antérieur. En outre, le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne pourra en aucun cas être inférieur au taux correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée, calculé selon les dispositions antérieures.

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