Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 08/02/1990

M. Louis de Catuelan attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les vives préoccupations exprimées par de nombreux élus de communes rurales à l'égard de la mise en oeuvre depuis la rentrée scolaire 1988-1989 du dispositif relatif à la répartition intercommunale des charges des écoles publiques institué par l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Les maires estiment que ces mesures lèsent les intérêts des communes qu'ils administrent dans la mesure où elles ont souvent consenti de très grands sacrifices financiers en faveur de la scolarité, efforts qui risquent d'être réduits à néant. Bien pire, le nouveau système les pénalise financièrement puisqu'elles doivent supporter à la fois les charges de fonctionnement de leurs propres établissements scolaires, vidés d'une partie de leurs élèves, et participer aux frais de fonctionnement des communes d'accueil. Ces communes d'accueil fixant leurs tarifs elles-mêmes, on assiste, de plus, à une grande disparité dans leurs montants, certains paraissant véritablement abusifs. Il serait donc nécessaire qu'un prix - ou à la rigueur une fourchette - soit fixé à l'avance afin de permettre, d'autre part, aux maires de programmer ces dépenses dans le budget. Il demande donc quelles mesures il entend prendre pour préserver les intérêts des communes rurales.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/06/1990

Réponse. - L'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée a fixé le principe d'une répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. Le législateur a voulu concilier l'intérêt des communes, la nécessité d'offrir aux enfants des équipements pédagogiques de qualité et de prendre en compte les difficultés de la vie quotidienne de parents qui peuvent trouver avantage à scolariser leurs enfants, dans une autre commune que celle de leur résidence. A compter de l'année scolaire 1989-1990, est entré en application le régime permanent de l'article 23, qui a fait l'objet d'une circulaire conjointe du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du secrétaire d'Etat chargé des collectivités territoriales, en date du 25 août 1989 (publiée au J.O. du 29 septembre 1989). Il faut souligner que la loi privilégie, avant tout, le libre accord entre les communes concernées sur les modalités de répartition des charges liées à la scolarisation d'enfants dans la commune d'accueil. Dans le cadre d'accords librement consentis, les communes disposent d'une grande latitude pour prendre en considération toute situation particulière ou difficulté locale. Le mode de répartition énoncé par l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 ne trouve à s'appliquer qu'en l'absence de libre accord entre les communes concernées. En cas de désaccord persistant le préfet fixe cette contribution, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, et en prenant en compte, notamment, les ressources de la commune de résidence. Ce critère devrait favoriser notamment les communes rurales. Il faut rappeler que la principale novation du régime parmanent concerne le principe de l'accord préalable du maire de la commune de résidence, excepté certains cas strictement définis, à la scolarisation hors de cette collectivité, dès lors que la capacité des établissements scolaires de celle-ci permet la scolarisation de tous les enfants concernés. L'entrée en vigueur de ce dispositif n'est applicable que depuis la dernière rentrée scolaire. Le libre accord entre les communes concernées, le recours à des structures de coopération intercommunale ou de regroupement pédagogique devraient en permettre une application satisfaisante. Toutefois, une attention particulière sera portée à la mise en oeuvre de ce dispositif afin de pouvoir apprécier de façon concertée les difficultés d'application éventuelles et les solutions qui pourront y être apportées et qui feraient l'objet d'un consensus de la part des responsables locaux qu'ils appartiennent à des communes rurales ou urbaines, de résidence ou d'accueil.

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