Question de M. VINÇON Serge (Cher - RPR) publiée le 08/02/1990

M. Serge Vinçon attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur sa politique de réinsertion en faveur des porteurs de valves artificielles cardiaques. Qu'en est-il par exemple du retour à la vie professionnelle ou de la possibilité d'obtenir la préretraite dès les 150 trimestres cotisés à la sécurité sociale. Par ailleurs, serait-il possible d'autoriser les caisses de sécurité sociale à rembourser l'analyse de contrôle du temps de coagulation sanguine sur présentation d'une ordonnance à périodicité pré-établie ? Enfin, est-il envisageable d'étendre l'usage du fonds de solidarité pour les hémophiles atteints du Sida à tous ceux qui l'ont contracté par transfusion sanguine avant le 30 avril 1985.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 08/11/1990

Réponse. - Dans la mesure où leur âge le permet, beaucoup de porteurs de valves artificielles sont sanitairement aptes à occuper des emplois sédentaires. De difficiles problèmes de changement d'emploi peuvent se poser néanmoins, en particulier lorsque l'intéressé exerce une profession dangereuse exposant à des traumatismes. Les problèmes spécifiques que peut soulever à cet égard la réinsertion professionnelle des intéressés ou leur mise en préretraite dans le cadre de l'assurance chômage ou du Fonds national de l'emploi relèvent de la compétence du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. En l'état actuel de la législation et de la réglementation, rien ne s'oppose à la prescription par un médecin d'une analyse de biologie médicale à périodicité établie, et au remboursement des actes effectués dans le cadre de cette prescription par l'assurance maladie. Cela étant dit, les porteurs de valve artificielle cardiaque sont astreints à un traitement anticoagulant permanent pour le bon fonctionnement de leur prothèse, ce qui constitue un impératif vital. Ce traitement anticoagulant peut nécessiter à certaines périodes de fréquents ajustements en fonction des résultats des examens d'analyse de l'hémostase. La surveillance médicale d'un tel traitement doit donc être rigoureuse, c'est-à-dire adaptée à chaque situation. Un système d'ordonnance à périodicité préétablie exposerait dans certains cas, du fait de son manque de souplesse, à un risque d'accident sévère, notamment hémorragique. Il appartient en conséquence au médecin, sous sa responsabilité, de rédiger la prescription et de recourir à cette possibilité s'il le juge possible, eu égard, notamment, à l'état de santé du patient et à la nature des examens. En tout état de cause, les dispositions de la convention nationale des médecins prévoient que les prescriptions médicales doivent être formulées quantitativement et qualitativement avec toute la précision possible, notamment en ce qui concerne la durée du traitement. L'intervention du fonds national de solidarité pour les hémophiles, initiative tout à fait exceptionnelle, a été retenue compte tenu de la fréquence de la contamination dans cette population de malades. En ce qui concerne les personnes transfusées non hémophiles contaminés, le problème est plus complexe étant donné la diversité des situations et l'impossibilité d'en évaluer le nombre avec précision. De ce fait, l'éventuelle extension du fonds de solidarité à ces nouveaux bénéficiaires se heurte à de nombreuses difficultés. Quant à une éventuelle demande d'indemnisation de leur part, celle-ci relève de la compétence exclusive des tribunaux par la mise en oeuvre des procédés de droit commun relatifs à la responsabilité.

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