Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 15/02/1990

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les différences de conditions financières qui existent entre les établissements privés d'enseignement technique et les lycées publics de même niveau, en matière d'acquisition de logiciels. Il en est de même en ce qui concerne les différences d'imposition à la redevance audiovisuelle entre les établissements scolaires publics et privés. Alors que les établissements d'enseignement publics sont entièrement exonérés des redevances, les établissements d'enseignement privés peuvent seulement majorer leur demande de subvention de fonctionnement du montant d'une redevance, à raison d'une seule par établissement. Il lui demande en conséquence de lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre afin de rémédier à ces situations.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 07/06/1990

Réponse. - En ce qui concerne l'acquisition de logiciels à usage pédagogique selon la note de service n° 87-308 du 5 octobre 1987 publiée au Bulletin officiel n° 35, du 8 octobre 1987, seuls les lycées, les collèges et les établissements de formation relevant de la direction des lycées et collèges, c'est-à-dire les établissements publics, peuvent bénéficier des conditions privilégiées déterminées dans les marchés, en contrepartie du paiement au niveau national de la licence par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. En effet, les crédits d'achat de logiciels éducatifs relèvent des crédits pédagogiques de droit commun destinés aux établissements d'enseignement public. Ils ne peuvent ouvrir droit à aucune dotation exceptionnelle en faveur des établissements d'enseignement privés sous contrat, en sus du forfait d'externat. S'agissant de la redevance audiovisuelle, le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance sur les appareils récepteurs de télévision et sur les magnétoscopes ne prévoit aucune exonération en faveur des établissements d'enseignement. Toutefois, à la suite de la parution de ce décret, il a été décidé de reconduire la mise hors du champ d'application de la redevance des postes récepteurs de télévision détenus par les établissements publics d'enseignement de l'Etat telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur du texte en question et d'étendre cette dispense de paiement aux magnétoscopes détenus par ces mêmes établissements. Compte tenu des dispositions concernant l'organisation de l'enseignement public contenues dans la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le ministre de l'économie, des finances et du budget a décidé d'étendre le bénéfice de la mise hors du champ d'application de la taxe aux postes récepteurs de télévision et auxmagnétoscopes utilisés, à des fins strictement pédagogiques, dans le cadre de l'enseignement public préélémentaire et secondaire dispensé par les établissements dépendant directement des collectivités territoriales ou encore de leur groupement. Les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association, qui justifient de l'utilisation d'un téléviseur à des fins uniquement scolaires dans les locaux réservés à l'enseignement et du paiement de la redevance pour droit d'usage y afférente, voient la participation forfaitaire des départements pour les collèges et des régions pour les lycées aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat majorée du montant d'une redevance par établissement. La suppression de la redevance pour droit d'usage des magnétoscopes à compter du 1er janvier 1987, en application de l'article 2 du décret n° 86-1365 du 31 décembre 1986, a par ailleurs allégé les charges supportées en la matière par les établissements d'enseignement privés.

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