Question de M. GOLLIET Jacques (Haute-Savoie - UC) publiée le 22/02/1990

M. Jacques Golliet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les cas de prise en charge des frais de transports sanitaires liés à une hospitalisation. Actuellement, ils sont pris en charge lorsqu'ils sont prescrits par le médecin responsable du malade lors de l'hospitalisation. Il demande si cette disposition ne pourrait pas être étendue aux transports à l'hôpital prescrits par le médecin traitant dans le cadre de visites en lien avec l'hospitalisation. Par ailleurs, les assurés atteints d'une affection de longue durée et obligés de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens ne bénéficient plus de façon systématique des remboursements des frais de transports lorsqu'ils sont placés en invalidité. Il demande donc si ces personnes ne pourraient pas conserver les avantages dont elles bénéficiaient lorsqu'elles étaient en longue maladie.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 24/05/1990

Réponse. - Le protocole d'accord du 24 novembre 1988 conclu entre la caisse nationale de l'assurance maladie et les représentants nationaux des organisations professionnelles des ambulanciers a étendu le champ de la prise en charge des transports liés à une hospitalisation aux transports effectués par les assurés sociaux pour des soins consécutifs à une hospitalisation dans un délai de trois mois suivant la date de sortie de l'établissement. Ces transports doivent être prescrits par le praticien hospitalier. Pour des raisons de commodité, l'accord précité prévoit en outre qu'en cas de convocation par les établissements hospitaliers, la justification du mode de transport utilisé peut être établie le jour même du déplacement par le médecin hospitalier. Par ailleurs, les titulaires d'une pension d'invalidité bénéficient comme les autres assurés sociaux des extensions du champ du remboursement des frais de transport prévues par l'article R. 322-10 du code de la séc urité sociale et par le protocole d'accord du 24 novembre 1988. En outre, les personnes reconnues invalides peuvent prétendre au remboursement de l'ensemble des frais de transport pour des traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles sont atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, situation dans laquelle elles font l'objet d'un protocole d'examen spécial établi d'un commun accord entre le médecin traitant et le praticien conseil des organismes d'assurance maladie.

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