Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 15/03/1990

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la lutte contre le travail clandestin. Le travail clandestin touche particulièrement l'activité du bâtiment dans le domaine des travaux d'entretien. Une part importante et sans doute croissante du marché échappe ainsi aux entreprises. La Fédération nationale du bâtiment constate que l'un des facteurs essentiels du recours au travail au noir réside dans le fait que les particuliers acquittent, dès lors que les charges sociales et fiscales sont éludées, un prix inférieur à celui facturé par une entreprise. Il lui demande en conséquence s'il envisage de prendre des mesures visant à favoriser la réalisation des travaux d'entretien par les entreprises en offrant aux contribuables la possibilité de bénéficier, au titre de l'impôt sur le revenu, d'une réduction correspondant à la T.V.A. payée sur les travaux en question.

- page 538


Réponse du ministère : Économie publiée le 07/06/1990

Réponse. - La lutte contre le travail clandestin est l'une des préoccupations constantes des pouvoirs publics, comme en témoignent les réformes successives de la législation sur cette forme illégale d'emploi (art. 32 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 et loi portant diverses mesures d'ordre social du 13 janvier 1989, art. 56 et 57). Mais la mesure proposée ne serait vraisemblablement pas de nature à empêcher le recours au travail clandestin qui n'a pas seulement pour objet l'évasion fiscale. En outre, il serait paradoxal, pour dissuader les fraudeurs de se soustraire à l'impôt, de les soulager de la charge fiscale correspondante. Ce serait légitimer la fraude. Cela dit, l'article 114 de la loi de finances pour 1990 a reconduit jusqu'au 31 décembre 1992 la réduction d'impôt accordée aux contribuables qui effectuent des travaux de grosses réparations dans leur habitation principale achevée depuis plus de quinze ans. Le bénéfice de cette mesure a en outre été étendu aux dépenses qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique dans les immeubles achevés avant le 1er janvier 1982. La réduction d'impôt, accordée sous condition de revenu, est égale à 25 p. 100 du coût des travaux, dans la limite de 8 000 francs pour une personne seule et de 16 000 francs pour un couple marié. Ces sommes sont majorées de 2 000 francs par personne à charge, de 2 500 francs pour le second enfant et de 3 000 francs à partir du troisième. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 31 du code général des impôts, les propriétaires peuvent déduire de leurs revenus fonciers les dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration engagées dans les immeubles qu'ils donnent en location. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la production, selon le cas, avec la déclaration de revenus ou sur demande du service des impôts, de factures régulièrement établies par les personnes qui ont effectué les travaux. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations de l'honorable parlementaires.

- page 1243

Page mise à jour le