Question de M. BOURGINE Raymond (Paris - RPR) publiée le 15/03/1990

M. Raymond Bourgine demande à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, en lui précisant que les aspects sociaux et de protection sociale qui se rapportent à la présente question sont par ailleurs soumis à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, si les rémunérations versées au président du conseil de surveillance, conformément aux dispositions de l'article 138 de la loi sur les sociétés commerciales (issues de l'article 19 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985), relèvent du régime fiscal des traitements et salaires, de celui des bénéfices non commerciaux ou encore de celui des revenus mobiliers exclusifs d'avoir fiscal. Dans l'hypothèse où le président du conseil de surveillance relèverait du régime des bénéfices non commerciaux, il est également demandé si sa rémunération est passible de la T.V.A.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/04/1990

Réponse. - Les rémunérations allouées au président et au vice-président d'un conseil de surveillance en application de l'article 138 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales relèvent du régime fiscal des revenus de capitaux mobiliers.

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