Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 15/03/1990

M. Roland du Luart attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sur les curiosités du droit français et sur les privilèges accordés aux chats. A la campagne, lorsqu'un chien de chasse échappe à la surveillance de son maître et qu'il chasse pour son propre compte, il y a infraction de chasse mise au compte du propriétaire. En revanche, lorsqu'un chat domestique se promène dans la nature et qu'il détruit des pouillards, faisandeaux ou lapereaux, le propriétaire ne saurait, semble-t-il, en être rendu responsable. Il lui demande ce qui justifie cette disparité de statut et les mesures qu'il entend prendre pour la faire cesser, notamment par des mesures d'information sur le comportement réel des animaux domestiques en situation de divagation.

- page 540

Transmise au ministère : Agriculture


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 14/06/1990

Réponse. - La loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que de certains articles du code de la santé publique, définit comme étant en état de divagation : tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres ; tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 kilomètre du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance directe de ce dernier ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui. Tous les animaux en état de divagation doivent être conduits à la fourrière où ils seront gardés pendant un délai minimum de 4 jours ouvrés et francs. Ces mesures doivent être prises à l'initiative des maires qui ont ainsi les moyens d'empêcher la divagation des animaux qui peuvent être à l'origine de nuisances diverses. La présente loi qui interdit donc la divagation des chiens et des chats a également introduit dans le code rural un article 213-2 qui prévoit que les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagations. Un décret en Conseil d'Etat en cours d'élaboration fixera le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées.

- page 1313

Page mise à jour le