Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UC) publiée le 29/03/1990

M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les modalités d'application de la loi n° 87-549 d'indemnisation des rapatriés du 16 juillet 1987, plus particulièrement en son article 9. Cet article prévoit le versement d'une aide substantielle aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie et qui ont conservé la nationalité française. Il lui demande quelle interprétation il convient d'avoir de la dernière catégorie de bénéficiaires cités précédemment, et à quelles catégories de personnes l'application de cette disposition est réservée. Il lui signale en particulier le cas d'un Français qui fut agent temporaire occasionnel dans la circonscription de police d'Alger de mai 1957 à mars 1962, et qui n'est pas reconnu par la direction du personnel de la direction générale de la police. Les dispositions de l'article 9 de la loi du 16 juillet1987 peuvent-elles lui être appliquées.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 04/10/1990

Réponse. - L'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 subordonne notamment l'ouverture du droit à l'allocation forfaitaire qu'il institue à la réalisation simultanée des deux conditions suivantes : le demandeur doit avoir servi en Algérie dans une force supplétive ; il doit avoir conservé la nationalité française à la suite de la souscription auprès du juge d'instance compétent d'une déclaration - dite recognitive - prévue au code de la nationalité, procédure qui ne s'appliquait qu'aux personnes soumises en Algérie au statut civil de droit local. A cet égard, il convient de préciser qu'une décision du 18 janvier 1989 du ministre délégué chargé du budget et du délégué aux rapatriés a apporté un certain nombre d'assouplissements au texte initial afin de permettre de prendre en compte certaines situations - parmi lesquelles celle des agents temporaires occasionnels de police - qui étaient exclues de son champ d'application, mais n'a nullement eu pour effet de supprimer l'exigence posée par l'article 9 susvisé que les deux conditions dont il s'agit doivent être réalisées en même temps. Seuls donc parmi les agents visés dans la question posée peuvent bénéficier de l'allocation en cause ceux qui relevaient du statut civil de droit local.

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