Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 12/04/1990

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le fait suivant : lui semble-t-il normal qu'à l'occasion de l'établissement de sa déclaration d'impôts, un fonctionnaire soit appelé à faire état d'un montant de rémunérations perçues supérieur au total net perçu ? Il s'agit, certes, de certaines autres prestations familiales et retenues (orphelinat mutualiste, contribution solidarité, mutuelle-divers) qui revêtent un caractère obligatoire, sans nier leur importance. Le bon sens et l'équité voudraient que soit seulement déclaré le " total net perçu ". Il lui demande de bien vouloir faire connaître son point de vue.

- page 747


Réponse du ministère : Économie publiée le 23/08/1990

Réponse. - La contribution de solidarité instituée par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, que les fonctionnaires versent en faveur des travailleurs privés d'emploi, est déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en application de l'article 83-2° ter du code général des impôts. Il en va différemment des cotisations que ces mêmes personnes versent à des mutuelles qui ne peuvent être admises en déduction en raison du caractère facultatif que revêt l'adhésion à ces organismes. La circonstance que ces cotisations soient directement précomptées sur la rémunération qui est allouée aux fonctionnaires est sans incidence sur leur régime fiscal. De même, les allocations familiales versées aux fonctionnaires par leur employeur conservent leur caractère de prestations non imposables. Dans ces conditions, il est normal que la rémunération imposable d'un fonctionnaire soit d'un montant différent de celui des sommes qu'il a effectivement perçues. Cette observation vaut au demeurant pour l'ensemble des salariés.

- page 1817

Page mise à jour le