Question de M. BERARD Jacques (Vaucluse - RPR) publiée le 03/05/1990

M. Jacques Bérard rappelle à M. le ministre de l'intérieur qu'en application des dispositions de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, il est inséré dans le code électoral, l'article L. 52-12 ainsi rédigé : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et selon la nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ". Il en déduit que la combinaison des articles L. 52-12, L. 52-11 et L. 52-4 du code électoral a pour conséquence de limiter au plafond fixé par l'article L. 52-11, le montant total des dépenses exposées par le candidat ou pour son compte dans l'année précédant le premier jour dumois d'une élection. Il lui rappelle que les élus et notamment les conseillers généraux, au cours de l'exercice normal de leur mandat, sont conduits traditionnellement à distribuer une brochure dont le coût d'impression est couvert par des recettes publicitaires, brochures rendant compte de leurs activités d'élus dans leur canton sans qu'il soit mentionné une candidature future ou un appel au vote en leur faveur. Il lui rappelle également que ces mêmes conseillers généraux tenant des permanences, ils peuvent être amenés en cours de mandat à faire connaître aux habitants de leur canton un changement d'adresse, d'horaires de permanence ou de numéro de téléphone, ce par l'envoi d'un bristol ou d'une circulaire. Il lui demande, en conséquence, s'il estime que les frais exposés par l'édition et l'expédition de ces opuscules, bristols ou circulaires, doivent être considérés comme " des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection " et doivent être, de ce fait, comptabilisés en application de l'article L. 52-12 du code électoral. Dans le cas où sa réponse serait affirmative, il lui demande comment ces dépenses devraient être alors chiffrées ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/07/1990

Réponse. - Les dipositions combinées des articles L. 52-4, L. 52-11 et L. 52-12 du code électoral, issus de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, ont effectivement pour conséquence de limiter aux plafonds fixés par l'article L. 52-11 le montant total des dépenses exposées par chaque candidat ou chaque liste dans l'année précédant le premier jour du mois d'une élection. Ces dépenses, exception faite des dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, sont retracées dans un compte de campagne, présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant total des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. La diffusion par un élu d'une brochure retraçant ses activités en cours de mandat doit bien être considérée comme une action de campagne destinée à promouvoir sa candidature car, même dans le cas où elle ne contient pas d'appel explicite à voter en faveur de l'intéressé, il serait invraisemblable qu'elle présente lesdites activités sous un jour défavorable. Le coût total d'un tel document doit être estimé par le candidat et résulte de la somme des recettes publicitaires collectées à cet effet et du coût résiduel restant éventuellement à sa charge. Le premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral dispose en effet, in fine, que " le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié ". Il appartiendra d'ailleurs à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, chargée par l'article L. 52-15 de statuer sur la régularité des comptes qui lui sont transmis, d'apprécier, sous le contrôledu juge administratif, si les comptes de campagne sont sincères. En revanche, la simple diffusion d'informations sur les permanences organisées par un élu ne semble pas entrer dans le champ d'application des textes précités, la tenue de permanences pouvant être considérée comme inséparable de l'exercice normal du mandat. L'attention de l'auteur de la question est enfin appelée sur le fait que les dispositions des articles auxquels il fait référence n'entreront en vigueur, conformément à l'article 25 de la loi précitée du 15 janvier 1990, qu'à compter du 1er septembre prochain. Seules les dépenses engagées ou payées afférentes à des actions de campagne postérieures à cette date sont soumises au plafonnement et devront figurer dans les comptes de campagne des candidats aux élections cantonales de mars 1991.

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