Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 31/05/1990

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, l'émotion suscitée par la multiplication des profanations de cimetières et la remise en liberté de trois profanateurs de tombes du cimetière de Saint-Herblain. La décision de mise en liberté par le magistrat instructeur, incomprise d'une grande majorité de nos concitoyens et désavouée par le maire de la commune du cimetière profané, est justifiée par une association de magistrats faisant valoir que l'infraction de violation de sépultures n'est punie par l'article 360 du code pénal que d'un an d'emprisonnement maximum et rappelant, d'autre part, que la détention provisoire en application de l'article 144 du code de procédure pénale ne peut être prononcée ou maintenue que pour des peines supérieures ou égales à deux ans d'emprisonnement. D'où la décision de remise en liberté prise par un juge respectueux de la loi. Compte tenu du caractère particulièrement odieux de la profanation de toute tombe quelle qu'elle soit dans quelque cimetière que ce soit, étant donné la multiplication des profanations de cimetières en France et le devoir de les prévenir notamment par une forte peine frappant les auteurs de ces actes de vandalisme intolérables, compte tenu, d'autre part, de la durée d'examen par le Parlement de l'ensemble des livres du nouveau code pénal, et notamment de son livre II et des nouveaux articles L. 225-21 et L. 225-22, il lui demande s'il n'estime pas devoir soumettre sans délai au Parlement un projet de loi séparé, examiné selon la procédure d'urgence, aggravant considérablement la peine prévue par l'article 360 du code pénal, qui actuellement ne frappe que d'un an maximum l'infraction de violation de sépultures.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 23/08/1990

Réponse. - Le garde des sceaux tient à rappeler à l'honorable parlementaire que l'autorité judiciaire ne se trouve pas dépourvue de moyens de contrainte lorsque l'ordre public a été gravement troublé par un délit de profanation de sépulture, puisque le code de procédure pénale autorise les juges, saisis à la suite d'une enquête de flagrance, à placer les inculpés en détention provisoire. De plus, les profanations de sépulture s'accompagnent le plus souvent de faits de destruction ou de détérioration d'objets mobiliers ou immobiliers que l'article 434 du code pénal punit d'une peine de trois mois à deux ans d'emprisonnement. Il est d'ailleurs à noter que, dans l'affaire évoquée par l'auteur de la question, la chambre d'accusation a infirmé la décision du juge d'instruction et ordonné la réincarcération des inculpés qui avaient été mis en liberté. Le garde des sceaux partage cependant l'avis de l'honorable parlementaire quant à l'insuffisance de la pénalité encourue par les auteurs de profanations de sépulture animés de mobiles racistes, au regard de la gravité des faits qui leur sont reprochés. Le projet de code pénal prévoit précisément un renforcement des sanctions dans ce domaine. Le Sénat devrait procéder à l'automne prochain à l'examen du livre II de ce futur code, qui comporte une telle incrimination.

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