Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 05/07/1990

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt si le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987, chapitre II, section b), 2e alinéa, qui autorise un particulier à livrer son animal à la recherche à titre gratuit s'applique aussi au gestionnaire d'un refuge à qui un particulier abandonne son animal. S'appliquera-t-il également, dans le cadre de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989, à l'article 213-I A, au gestionnaire d'une fourrière dont les animaux non réclamés et non abattus après cinquante jours deviendront la propriété ? Dans le cas d'une réponse affirmative à cette dernière question, l'article 1er du décret n° 86-796 du 27 juin 1986 abrogeant l'article 10 du décret du 6 octobre 1904 qui autorise la livraison à des établissements publics d'enseignement ou de recherches scientifiques des animaux de fourrière, ne perd-il pas son

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/08/1990

Réponse. - Le décret du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux autorise un particulier à livrer son animal à titre gratuit à un établissement d'expérimentation animale ou à un éleveur ou à un fournisseur d'animaux de laboratoire. Cette possibilité n'est ouverte qu'à des particuliers et ne saurait concerner les responsables de refuges ou de fourrière. Il va de soi que, pour les animaux de fourrière, non repris par leur propriétaire, la fourniture à un établissement d'expérimentation animale est interdite dans tous les cas du fait de l'abrogation de l'article 10 du décret du 6 octobre 1904, même dans le cadre de l'article 213-1-A du code rural, et ce, conformément aux dispositions européennes relatives à l'expérimentation animale.

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