Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 19/07/1990

M. Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le fonctionnement de la taxe dite " taxe de défrichement ". En effet, le code forestier stipule qu'un crédit d'un montant égal au produit de la taxe de défrichement est inscrit chaque année au budget de l'Etat pour assurer le financement d'opérations de boisement et d'aménagement forestier par l'Etat, les collectivités locales et les propriétaires forestiers privés ou le financement de l'accroissement du domaine forestier de l'Etat. Dans le cadre d'une politique générale de l'environnement forestier, serait-il possible de connaître : 1° le produit de la taxe de défrichement au cours des trois derniers exercices budgétaires ; 2° la nature et le montant des opérations réalisées au cours de ces trois exercices et financées par le produit de la taxe de défrichement.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 17/01/1991

Réponse. - La taxe de défrichement a été créée par la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 portant loi de finances rectificative pour l'année 1969. Le législateur en attendait deux effets : d'une part, dissuader du défrichement en corrigeant par voie fiscale les disparités constatées entre la valeur des forêts susceptibles d'être défrichées et celle des autres terrains, disparités qui étaient la cause de la pression des défrichements ; d'autre part, compenser en partie les conséquences du défrichement en affectant le produit de la taxe à des opérations de boisement et d'aménagement foncier. L'article 11, alinéa XIV, de la loi (art. L. 314-13 du code forestier) précise en effet : " Un crédit d'un montant égal au produit de la taxe est inscrit chaque année au budget du ministère de l'agriculture pour assurer le financement d'opérations de boisement et d'aménagement forestier par l'Etat, les collectivités locales et les propriétaires forestiers privés ou le financement de l'accroissement du domaine forestier de l'Etat ". Après rattachement au budget de l'agriculture et de la forêt, le produit de la taxe est réparti entre les chapitres suivants : chapitre 51-92-80 : acquisition de forêts par l'Etat ; chapitre 51-92-90 : sauvegarde de l'espace forestier, investissements de l'Etat en matière de restauration de terrains de montagne, et, en 1989, pour 2 MF dans les dunes domaniales ; chapitre 61-92-90 : sauvegarde de l'espace forestier, subventions à des travaux pour l'essentiel de reconstitution de forêts incendiées en zone méditerranéenne (18 MF sur le rattachement de 1989) et accessoirement de restauration de terrains de montagne (2 MF en 1988) ou de dunes (2 MF en 1988). Une fois rattachés à une ligne du budget de l'Etat, les crédits provenant de la taxe de défrichement ne sont plus identifiables par rapport à ceux provenant de lois de finances ou de fonds de concours. Il n'est donc pas possible de dire que telle opération a été financée avec la taxe, telle autre avec une autre ressource. Le tableau ci-après présente le montant de la taxe de défrichement perçue pour les années 1986, 1987, 1988 et 1989 ainsi que la répartition du crédit de rattachement opéré en loi de finances rectificative. La loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 a modifié le régime de la taxe de défrichement : le taux de la taxe a été augmenté, passant de 0,30 F à 1 F du mètre carré et de 0,60 F à 3 F du mètre carré, selon que les défrichements ont un objectif de mise en culture ou non ; la taxe est mise en recouvrement lors de l'autorisation et non plus lors de l'exécution du défrichement. Ces deux faits ont eu pour conséquence à la fois un certain ralentissement des défrichements et une forte augmentation du produit de la taxe. Nota : voir tableau p. 103. La différence apparaissant entre les montants de la taxe perçue et les crédits réellement ouverts sur les chapitres auxquels ils sont rattachés a été pour l'essentiel résorbée en 1989. ; La différence apparaissant entre les montants de la taxe perçue et les crédits réellement ouverts sur les chapitres auxquels ils sont rattachés a été pour l'essentiel résorbée en 1989.

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